CA Paris, 6 févr. 2025, RG 24/16832
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16832 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEO4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2024 -Président du TC de [Localité 15] - RG n° 2024045223
APPELANTS
M. [P] [G]
[Adresse 7]
[Localité 11]
M. [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A.S.U. JOSEPH CREATION, RCS de [Localité 16] sous le n°517 653 002, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S.U. INVESTALYSE, RCS de [Localité 13] sous le n°790 148 282, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentés par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1164
INTIMÉS
M. [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Mme [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.S. ETHIFINANCE, RCS de [Localité 14] sous le n°478 661 481, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par trois déclarations du 30 septembre 2024, MM. [P] [G] et [M] [N] et les sociétés Joseph création et Investalyse ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige les opposant à la société Ethifinance, à M. [H] [U] et Mme [Z] [X].
Ces déclarations d'appel ont été enregistrées sous les numéros RG suivants : 24/16832, 24/16848 et 24/16848.
Par ordonnance du président de la chambre saisie en date du 24 octobre 2024, les trois appels ont été joints sous le numéro de RG unique 24/16832.
Dans leurs conclusions remises le 12 novembre 2024, MM. [P] [G] et [M] [N] et les sociétés Joseph création et Investalyse demandent à la cour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de :
' constater les désistements d'instance et d'action de MM. [P] [G] et [M] [N] et des sociétés Joseph création et Investalyse dans le cadre des procédures pendantes devant la cour d'appel de Paris enregistrées sous les numéros RG 24/16832, 24/16848 et 24/16848, devenus 24/16832 après jonction ;
' déclarer que ces désistements d'instance et d'action sont parfaits ;
' constater que ces désistements emportent extinction d'instance et d'action et mettent fin aux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/16832, 24/16848 et 24/16848, devenus 24/16832 après jonction ;
' prendre acte que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle aura exposés dans le cadre desdites procédures.
La société Ethifinance, M. [H] [U] et Mme [Z] [X] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est fait sans réserve et les intimés n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'ils n'ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait des désistements d'instance et d'action de MM. [P] [G] et [M] [N] et des sociétés Joseph création et Investalyse ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge de MM. [P] [G] et [M] [N] et des sociétés Joseph création et Investalyse, à défaut de meilleur accord entre les parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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