CA Paris, 6 févr. 2025, RG 24/13616
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13616 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2WE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 24/00047
APPELANTES
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38
S.A.S. [15] ([17])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38
INTIMÉ
[9] [Localité 12] [Localité 13] [14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ
La SAS [10], la SAS [11] et la SAS [16] ([17]) ont formé un appel par RPVA le 5 juillet 2024 limité d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du Tribunal Judiciaire de Créteil du 24 juin 2024.
Elles ont adressé des conclusions le 9 août 2024 notifiées le 16 août 2024 (AR intimé signé non daté).
Elles ont adressé le 10 janvier 2025 un mémoire de désistement notifié le 10 janvier 2025 (AR intimé le 15 janvier 2025) demandant à la cour de :
' recevoir leur désistement d'appel ;
' constater l'extinction de l'instance ;
' prononcer en conséquence une décision de dessaisissement ;
' laisser à la charge de chacune des parties les frais dépens qu'elles ont été amenées à exposer.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle, il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En outre, aux termes de l'article 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte à la SAS [10], la SAS [11] et la SAS [16] ([17]) de leur désistement d'appel.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la SAS [10], la SAS [11] et la SAS [16] ([17]) ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SAS [10], la SAS [11] et la SAS [16] ([17]) supporteront la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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