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CA Paris, 6 févr. 2025, RG 24/12458


Vérifier : CA Paris, 6 févr. 2025, RG 24/12458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/12458
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
Id
67a5a50316ab82b8b72406c2

Texte de la décision

12,644 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12458 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXJ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024-Juge de l'exécution de [Localité 10]- RG n° 24/80857

APPELANT

Monsieur [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546

Ayant pour avocat plaidant Maître Louis THEVENOT, SELARL LT AVOCAT membre de l'AARPI « ArcAvocats », Avocat au Barreau de Toulouse

INTIMÉES

Madame [X] [T] épouse [M]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235

Madame [E], [J], [A] [T] épouse [D]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte du 18 avril 2011, Mme [Y] [T], aux droits de laquelle viennent Mme [X] [T], épouse [M], et Mme [E] [T], épouse [D] (ci-après Mmes [T]), a consenti un contrat de bail à M. [G] [L] pour un appartement situé [Adresse 3].

Selon jugement du 28 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 avril 2011 étaient réunies à la date du 7 septembre 2023 et que la résiliation du bail était acquise à cette date ;

- ordonné l'expulsion de M. [L] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 11] deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [L] au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;

- condamné M. [L] à payer à Mmes [T] la somme de 16 837,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2024 (janvier inclus).

M. [L] a formé appel de cette décision le 18 mars 2024. Parallèlement, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui a été rejetée par ordonnance du 4 juillet 2024.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [L] par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024.

Par acte du 18 avril 2024, M. [L] a fait assigner Mmes [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais présentée par M. [L] et l'a condamné à verser à Mmes [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l'augmentation de la dette locative et l'insuffisance de justificatifs quant aux démarches de relogement entreprises par M. [L] s'opposaient au maintien dans les lieux de ce dernier.

Par déclaration du 5 juillet 2024, M. [L] a formé appel de cette décision.

Par conclusions du 27 novembre 2024, il demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement du 20 juin 2024 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- lui accorder un sursis à expulsion d'une durée de 12 mois à compter du jour de la décision ;

En tout état de cause,

- débouter Mmes [T] de l'ensemble de leurs demandes.

Il met en avant sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations malgré les difficultés financières qu'il rencontre ; il explique que les démarches qu'il a entreprises en vue de son relogement demeurent à ce jour vaines en raison à la fois de l'extrême difficulté à trouver un logement sur le marché parisien et de ses propres problèmes financiers ; que l'octroi de délais se justifie tant par sa situation personnelle que professionnelle, d'autant plus que les bailleresses sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers alors que lui-même n'en détient aucun et qu'il perçoit le RSA. Il ajoute que la [8] a, par une décision du 9 août 2024, suspendu l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois sans intérêts, ce qui signifie, selon lui, qu'elle considère qu'il est en capacité de se relever et de proposer un plan d'apurement.

Par conclusions du 10 décembre 2024, Mmes [T] demandent à la cour d'appel de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamner M. [L] à leur verser une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Pierre Amiel, avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que M. [L] reprend le même argumentaire que celui développé dans son assignation devant le juge de l'exécution sans y apporter aucun élément nouveau ; que l'appelant a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux ; que les loyers perçus au titre de la location du logement litigieux constituant pour elles une part importante de leurs revenus, elles n'ont pas à subir les difficultés financières et professionnelles de leur locataire ; que les documents produits à hauteur d'appel par M. [L] pour justifier de ses recherches de logement sont exactement les mêmes que ceux communiqués devant le premier juge ; que les locaux litigieux étant à usage exclusif d'habitation, M. [L] ne peut valablement se prévaloir de son activité professionnelle pour justifier de la nécessité de son maintien dans les lieux ; que la décision de suspension prise par la [8] excipée par l'appelant n'est pas définitive puisqu'elle a été contestée le 2 septembre 2024 et qu'en tout état de cause, l'appelant ne démontre pas qu'il pourrait s'acquitter de son arriéré aux termes du délai accordé en sus des loyers courants.

SUR CE,

Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution en sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

(...).

L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, pour démontrer sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, M. [L], après avoir expliqué que sa situation financière précaire résultait de la crise sanitaire qui aurait eu un impact direct sur l'activité de ses sociétés de productions, se prévaut du dépôt d'un dossier auprès de la commission de surendettement le 18 septembre 2023, laquelle l'a déclaré recevable par décision du 26 octobre 2023, d'une amélioration prévisible de sa situation financière par suite de la création d'une société de conseil en affaires dont le chiffre d'affaires prévisionnel est optimiste, et le paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge malgré la procédure d'expulsion en cours.

Il est toutefois observé, outre que M. [C] ne produit aucun élément permettant de démontrer que l'activité de ses sociétés de production aurait été directement impactée par la crise sanitaire, qu'il n'est justifié ni du chiffre d'affaires prévisionnel allégué pour la société [12], ni de ce que les résultats de ces sociétés constitueraient la seule source de revenus de l'appelant.

En outre, s'il résulte du compte locataire produit au débat que M. [L] s'acquitte régulièrement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, force est de constater que ce même compte fait apparaître une situation débitrice depuis a minima janvier 2021 et qu'au 8 octobre 2024, M. [L] était toujours débiteur de la somme de 20 399,06 euros, en augmentation par rapport au jugement du 28 février 2024.

Par ailleurs, M. [L] prétend que l'octroi de délais lui est indispensable en raison d'une part, du fait qu'il accueille chez lui ses deux filles, d'autre part, de la nécessité pour lui de trouver un logement à [Localité 10] puisqu'il travaille de chez lui et que l'essentiel de son activité se trouve en ce lieu.

Or comme l'a justement relevé le premier juge, les deux filles de M. [L] sont majeures de sorte qu'un déménagement ne serait pas de nature, comme il le prétend, à perturber leur équilibre, tandis que l'accueil de sa fille [F], domiciliée à titre habituel chez sa mère, trois nuits par semaine, ne nécessite pas le maintien dans un logement de 100m2, et qu'il n'est pas justifié non plus que sa seconde fille [Z] ne puisse pas résider chez sa mère. M. [L] ne justifie pas, par ailleurs, de ce que le logement recherché doit être adapté à des besoins professionnels particuliers ni que son activité professionnelle nécessite absolument qu'il réside à [Localité 10].

Quant aux démarches en vue de son relogement, il est observé, outre que les développements au sujet de l'impact des jeux olympiques sur l'expulsion des locataires de bonne foi sont inopérants en ce que la décision d'expulsion date de février 2024 soit 5 mois avant lesdits jeux, M. [L] n'apporte aucun élément en cause d'appel justifiant de démarches actives de relogement puisqu'il se contente de produire les mêmes échanges de mails que devant le premier juge, lesquels sont datés d'avril 2024, uniquement adressés à des agences immobilières ou alors faisant état d'une inscription sur un site de recherche de logements, sans être toutefois appuyés par aucun justificatif de dépôt de candidature, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur du logement social.

Enfin, le maintien dans les lieux de M. [L] entraîne nécessairement un préjudice financier aux intimées, et ce peu important le patrimoine immobilier dont elles disposent par ailleurs.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer les dispositions accessoires du jugement.

Partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ailleurs, M. [L] sera condamné à payer à chacune de Mmes [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 20 juin 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [L] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [L] à payer à Mmes [X] et [E] [T] à chacune la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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