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CA Paris, 6 févr. 2025, RG 23/19695


Vérifier : CA Paris, 6 févr. 2025, RG 23/19695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/19695
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
67a5a50916ab82b8b724070e

Texte de la décision

2,946 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19695 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUUO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023-Tribunal de Commerce de BOBIGNY- RG n° 2023F01523

APPELANTE

S.A.R.L. [Adresse 6]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié,

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 492 48 4 6 96

Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

INTIMÉE

S.A.S. EUROSOL FONDATIONS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie RENARD, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine SOUDRY, conseillere

Mme Marie-annick PRIGENT, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 et par Damien Govindaretty, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE

Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société [Adresse 5], dit qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Gruppo Villa Maria aux dépens.

Par déclaration du 22 décembre 2023, la société [Adresse 5] a interjeté appel du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à son exception d'incompétence et l'a condamnée aux dépens.

Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la société Gruppo Villa Maria s'est désistée de son instance et de son action.

La société Eurosol Fondations n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

La cour constate que les conditions du désistement de l'appel prévues aux articles 394 et suivants du code de procédure civile sont réunies.

En application des dispositions de l'article 399 et 405 du code de procédure civile, la société [Adresse 5] supportera les frais exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société Gruppo Villa Maria ;

Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;

Laisse à la société [Adresse 5] la charge des dépens de l'instance éteinte qu'elle a exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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