CA Orléans, 6 févr. 2025, RG 25/00398
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 6 FÉVRIER 2025
Minute N° 126/2025
N° RG 25/00398 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE5J
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 4 février 2025 à 15h49
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur le préfet de la Seine-Maritime
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [X] [O]
né le 10 octobre 2004 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
alias M. [V] [W], né le 10 octobre 1999,
libre, demeurant [Adresse 1] (76),
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 6 février 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 février 2025 à 15h49 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [O] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 février 2025 à 10h40 par M. le préfet de la Seine-Maritime ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 décembre 2024 portant assignation à résidence de M. [X] [I], notifié à l'intéressé le 5 février 2025 à 16h35 ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
En l'espèce, il doit être constaté que l'assignation à résidence a remplacé le maintien en rétention administrative de M. [X] [O].
Ainsi, la rétention administrative n'ayant plus d'existence juridique, l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 4 février 2025 est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. le préfet de la Seine-Maritime ;
CONSTATONS qu'il est désormais sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Seine-Maritime, à M. [X] [O] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 6 février 2025 :
M. le préfet de la Seine-Maritime, par courriel
M. [X] [O] , par LRAR
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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