CA Nimes, 6 févr. 2025, RG 25/00133
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Texte de la décision
Ordonnance N°125
N° RG 25/00133 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPB3
Recours c/ déci TJ Nîmes
05 février 2025
[P]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 FEVRIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 08 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 février 2025, notifiée le même jour à 13h35 concernant :
M. [L] [P]
né le 1er Janvier 1996 ou 20 août 1996 ou 20 août 1998 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 février 2025 à 12h02, enregistrée sous le N°RG 25/00637 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Février 2025 à 11h28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 06 février 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [P] le 05 Février 2025 à 15h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [G], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Charlène MOUSSAVOU, avocat de Monsieur [L] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] a été condamné le 6 décembre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Monsieur [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 1er février 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 2 février 2025, qui lui a été notifié le jour même à 13h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 4 février 2025 à 12h02, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 février 2025 à 11h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 février 2025 à 15h49. Sa déclaration d'appel soulève l'irrégularité du contrôle de M. [P] sur le fondement du 9ème alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, faute d'éléments relatifs à son comportement de nature à motiver ce contrôle, l'exception de nullité tenant au fait qu'il est fait mention de la relecture par M. [P] du procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue alors qu'il ne lit pas le français, l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention qui ne mentionne pas qui a procédé à sa relecture et relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [P] :
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est né à [Localité 3] en Israël, qu'il a donné de multiples identités, qu'il n'est pas tunisien, qu'il est arrivé en France en 2003 irrégulièrement, qu'il se sent français et a eu une fille, qui vit dans le Var, qu'il n'a pas reconnue et qu'il n'a jamais vue car elle est placée auprès d'une famille,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l'irrégularité du contrôle de M. [P] sur le fondement du 9ème alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, faute d'éléments relatifs à son comportement de nature à motiver ce contrôle,
Soutient l'exception de nullité tenant au fait qu'il est fait mention de la relecture par M. [P] du procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue alors qu'il ne lit pas le français,
Soutient l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention qui ne mentionne pas qui a procédé à sa relecture,
Soutient le moyen relatif au défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED,
Ne soutient pas le moyen tenant à l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
Sur l'irrégularité du contrôle de M. [P] sur le fondement du 9ème alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, faute d'éléments relatifs à son comportement de nature à motiver ce contrôle :
Le procès-verbal d'interpellation de M. [P] en date du 1er février 2025 mentionne que ce dernier a été contrôlé dans la gare [6] à [Localité 4], sur le fondement de l'alinéa 9 de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Conformément aux termes du 9ème alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale et dans la mesure où il n'est pas contesté que M. [P] se trouvait dans un périmètre visé par ce contrôle, il n'est nullement exigé de rapporter la preuve d'un comportement justifiant le contrôle.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'exception de nullité tenant à la mention de la relecture par M. [P] du procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue alors qu'il ne lit pas le français :
Les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que la personne gardée à vue est immédiatement informée de son placement en garde à vue et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Si la personne ne comprend pas le français, les services de police doivent solliciter un interprète afin de lui notifier ses droits.
Le conseil de M. [P] prétend que la mention de la relecture par M. [P] fait grief à ce dernier dans la mesure où, lors de son arrivée au centre de rétention, l'agent a coché, sur les formulaires de notification des droits, la case « lecture faite par nous-même, l'intéressé comprenant mais ne sachant lire le français ».
En l'espèce, Monsieur [P] a reçu notification de ses droits, selon le procès-verbal de notification du 1er février 2025 à 14h55, qui porte la mention « en langue française, qu'il comprend ». En outre, M. [P] a exercé un de ses droits et sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office. Il est exact que lors de son arrivée au centre de rétention, l'agent a coché, sur les formulaires de notification des droits, la case « lecture faite par nous-même, l'intéressé comprenant mais ne sachant lire le français ». Toutefois M. [P] n'a jamais sollicité d'interprète et n'a jamais été assisté par un interprète au cours de la procédure pénale, ni administrative. Lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel le 8 mars 2016, il n'était pas assisté d'un interprète. Lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Nice le 6 décembre 2021, il n'était pas assisté d'un interprète.
M. [P] n'établit donc pas une atteinte à ses droits au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il résulte du procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue que ceux-ci lui ont été notifiés en français, langue qu'il ne conteste pas comprendre. La mention selon laquelle il a relu ce procès-verbal ne saurait constituer un grief dès lors que les droits lui ont été notifiés dans une langue qu'il comprend et qu'en outre il en a exercé un.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention, faute de mentionner qui a procédé à sa relecture :
Il résulte du procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention que ce dernier a été notifié à M. [P] le 2 février 2025 à 13h55. Il porte la mention « lecture faite par et avec nous » ainsi que la mention de l'identité de l'agent notifiant. Ce procès-verbal a été signé par le retenu et l'agent notifiant.
Aucun grief n'est établi concernant la notification de cet arrêté de placement en rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED :
L 'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il est constant que les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'Intérieur ne peuvent être consultées que par les agents expressément habilités des services du ministère de l'Intérieur et de la gendarmerie nationale désignés par les deux derniers de ces textes, dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure de rétention administrative se trouve entachée d'une nullité d'ordre public sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-19.234).
M. [P] fait valoir qu'aucun élément de la procédure ne permet de vérifier que l'agent qui a consulté le FAED était habilité pour ce faire.
Mme [K] [C], agent de police judiciaire de la police aux frontières qui a consulté le FAED, est dûment habilitée à cette fin et figure sur la liste des habilitations produites.
En conséquence ce moyen sera donc écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [P] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [P] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 3 février 2025, dès le placement en rétention de l'intéressé.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour de deux ans, notifiée le 11 avril 2022. Il ne produit aucun élément sur sa fille. Il est opposé à un retour en Tunisie et conteste être tunisien.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 06 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [L] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Me Charlène MOUSSAVOU, avocat
,
- Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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