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CA Nimes, 6 févr. 2025, RG 24/00343


Vérifier : CA Nimes, 6 févr. 2025, RG 24/00343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/00343
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
67a5a686ba56ed42090bca81

Texte de la décision

18,556 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00343 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCJI

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6]

14 décembre 2023

RG :21/00691

[N]

C/

[7]

Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :

- Me REBOLLO

- [7]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 14 Décembre 2023, N°21/00691

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [N]

né le 07 Février 1954 à [Localité 10] (92)

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

[7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [H] [J] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le Docteur [Z] [N] a reçu une contrainte décernée par la [7] ([8]), datée du 11 février 2019, signifiée le 21 février 2019, d'un montant de 20 858,27 euros correspondant à ses cotisations 'vieillesse-invalidité-décès' de l'année 2018 et à des majorations de retard de 456,27 euros.

Le 04 mars 2019, M. [Z] [N] a fait opposition à cette contrainte, et a saisi à cet effet, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 14 décembre 2023, a :

- validé la contrainte du 11 février 2019 pour la somme ramenée à 7 247,26 euros soit 6 988 euros de cotisations (exercice 2018) et 259,26 euros de majorations de retard,

- condamné le Dr [N] à payer à la [8] cette somme de 7 247,26 euros, outre les majorations de retard,

- l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Suivant courrier recommandé du 20 janvier 2024, M. [Z] [N] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifié par courrier du greffe du tribunal judiciaire du 14 décembre 2023 mais dont l'accusé de réception de la lettre de notification ne figure pas dans le dossier transmis à la cour d'appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [Z] [N] demande à la cour de :

Recevoir son appel,

Réformer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Avignon le 14 décembre 2023 (RG 21/00691) en ce qu'il a :

- validé la contrainte 11 février 2019 pour la somme ramenée à 7 247,26 euros soit 6 988,00 euros de cotisations (exercice 2018) et 252,26 euros de majorations de retard,

- condamné le Docteur [N] à payer à la [8] cette somme de 7 247,26 euros, outre majorations complémentaires jusqu'à complet paiement, et les frais de recouvrement,

- condamné le Docteur [N] aux dépens,

Statuant à nouveau,

Débouter la [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dans la mesure où la contrainte signifiée le 11 février 2019 au titre de ses cotisations 2018 est infondée,

Condamner la [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la [8] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

M. [Z] [N] fait valoir que :

- la caisse ne justifie pas le montant de sa créance,

- il sollicite une médiation, malgré les nombreuses incohérences de la caisse,

- il est fondé à solliciter le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [8] demande à la cour de :

- confirmer la décision du tribunal judiciaire d'AVIGNON en ce qu'il a :

- validé la contrainte du 11 février 2019 pour la somme ramenée à 7 247,26 euros soit 6 988 euros au principal et 259,26 euros de majorations de retard ;

- condamné le Docteur [N] au paiement de 7 247,26 euros, outre les majorations complémentaires et frais de recouvrement ;

- condamné le Docteur [N] aux dépens.

- débouter le médecin de toutes ses autres demandes.

La [8] soutient que conformément à l'appel du solde des cotisations 2018 du 25 juillet 2018, les cotisations dues par M. [Z] [N] pour cet exercice, se sont élevées à 20 402 euros ; ces cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire en ce qui concerne les régimes complémentaires vieillesse et [5] (allocation supplémentaire vieillesse) ; M. [Z] [N] n'a pas transmis ses revenus 2016 avant le 18 novembre 2020 ; les cotisations pour 2017 ont été calculées et ajustées sur les revenus réellement perçus en 2017 que M. [Z] [N] lui a communiqués ; à réception des revenus 2016, elle a procédé à la révision du montant des cotisations dues; M. [Z] [N] n'a effectué aucun réglement en paiement des cotisations 2018, le jugement entrepris ne pourra être que confirmé.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

En matière d'opposition, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

L'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans ses versions applicables, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.

L'article L242-12-1 du même code prévoit que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.

Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.

Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R141-2 du même code énonce, dans sa version applicable, que :

I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1, les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :

a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa

b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelleles cotisations sont dues.

L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.

Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions mentionnés aux articles L. 642-1, L. 642-2-1, L. 723-3 et L. 723-5 dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.

Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2.

II.-Lorsque les organismes disposent des revenus déclarés par les travailleurs indépendants à l'administration fiscale pour les années considérées, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base de ces revenus. Ceux-ci font l'objet de majorations fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de la disponibilité des informations relatives aux différents éléments en application des dispositions de l'article L. 131-6 afin de tenir compte des éléments à ajouter ou à soustraire à ceux retenus pour le calcul de l'impôt.

En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l'alinéa précédent.

III.-La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 est calculée sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.

IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.

Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.

V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.

VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.

L'article L645-1 du même code stipule que les médecins (...) bénéficient d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune de ces catégories professionnelles.

Ces prestations ne peuvent être attribuées qu'à des médecins (...)ayant exercé au moins pendant une durée fixée par décret, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles mentionnées aux articles L. 646-1 et L. 162-14.

Pour chacun des régimes mentionnés au premier alinéa, des décrets peuvent prévoir que les personnes dont l'activité non salariée ne constitue pas l'activité professionnelle principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par décret pourront demander à être dispensées de l'affiliation aux régimes prévus au présent chapitre.

Les cotisations proportionnelles sont dues au titre des régimes de base complémentaire vieillesse et allocations supplémentaires vieillesse (ASV) et sont calculées en pourcentage des revenus du médecin de l'avant dernière année; ainsi, pour le calcul des cotisations de l'exercice 2018, ce sont les revenus déclarés au titre de l'année 2016 qui constituent la base de calcul des parts proportionnelles des cotisations.

En l'espèce, la [8] justifie avoir envoyé à M. [Z] [N] une lettre de mise en demeure datée du 10 décembre 2018 et notifiée le 21 décembre 2018, d'un montant de 20 858,27 euros, relative aux cotisations dues pour l'exercice 2018 dont 456,27 euros de majorations de retard et avoir décerné à son encontre une contrainte datée du 11 février 2019 d'un même montant, signifiée le 21 février 2019.

M. [Z] [N] ne conteste pas sérieusement avoir été destinataire d'un appel de cotisations pour l'exercice 2018, daté du 25 juillet 2018 qui fait état d'un calcul forfaitaire des cotisations au titre des régimes complémentaires vieillesse et [5].

La [8] justifie que consécutivement à l'envoi d'un courriel du service recouvrement-contentieux de la caisse au conseil de M. [Z] [N], ce dernier a communiqué les déclarations des revenus d'activités de 2015 et 2016 par courriel du 18 novembre 2020.

Si dans ce courriel, le conseil de M. [Z] [N] s'étonne de la demande de la caisse et du calcul forfaitaire de certaines cotisations sociales, au motif que la caisse aurait déjà été possession de ces éléments financiers, force est de constater que M. [Z] [N] ne rapporte pas la preuve de la transmission à la caisse de ses revenus 2016 avant cette date, en sorte que la [8] était en droit de procéder à un calcul forfaitaire de certaines de ces cotisations.

A réception des revenus 2016 de M. [Z] [N], lesquels se sont élevés à 36 758 euros, la [8] justifie avoir procédé à une régularisation des cotisations 2018 en prenant en compte ces revenus et ceux perçus en 2017 ; elle produit un décompte détaillé des sommes dues ; dans un tableau, sont distingués les différents régimes - base provisionnelle recalculée, complémentaire vieillesse, ASV - , les taux appliqués et les tranches concernées, les revenus 2016 ou 2017 pris en compte pour le calcul, le montant de l'assiette retenu et le montant des cotisations totales annuelles dues ; de ce tableau, il ressort que M. [Z] [N] restait redevable au titre des cotisations 2018 d'une somme de 8 649 euros.

Puis, à réception des revenus 2018, qui se sont élevés à 8 944 euros, la [8] a procédé à une nouvelle régularisation du montant des cotisations 2018 en prenant en compte les revenus 2018 et ajuster ainsi, de façon définitive, les cotisations qui avaient été calculées, dans un premier temps, à titre provisionnel - s'agissant du régime de base - ; la caisse produit à cet effet un tableau détaillé et actualisé, duquel il ressort que M. [Z] [N] restait redevable à ce titre d'une somme de 6 988 euros. C'est bien cette somme qui figure sur l'état des comptes que la caisse a adressé à M. [Z] [N] et qui est daté du 08 décembre 2021.

M. [Z] [N] soutient que les calculs de la caisse sont erronés, sans le démontrer, se contentant d'affirmer que le régime forfaitaire aurait dû s'appliquer à l'ensemble des calculs des cotisations 2018 et que la 'contrainte ne peut être fondée sur des calculs 'abracadabrantesques'.

Par ailleurs, il convient de constater que M. [Z] [N] ne conteste pas sérieusement les calculs actualisés des cotisations définitives dont il reste redevable pour l'exercice 2018.

Enfin, M. [Z] [N] ne démontre pas que la [8] ait manqué à son obligation d'information générale, dans la mesure où, d'une part, il n'ignorait pas que la caisse devait être en possession de ses revenus pour pouvoir calculer le montant des cotisations dues chaque année, d'autre part, la [8] justifie avoir procédé à un calcul actualisé des cotisations dues pour 2018 dès réception des revenus de M. [Z] [N] pour l'année 2016 puis pour l'année 2018.

La [8] n'ayant pas répondu favorablement et de façon expresse à une demande de médiation sollicitée par M. [Z] [N], cette demande ne peut pas prospérer.

Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [Z] [N] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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