CA Douai, 6 févr. 2025, RG 22/04373
Vérifier : CA Douai, 6 févr. 2025, RG 22/04373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 06/02/2025
N° de MINUTE : 25/100
N° RG 22/04373 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPTC
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] du 04 Juillet 2022
APPELANTE - DEFENDERESSE à l'incident
SA La Banque Postale Financement
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS - DEMANDEURS à l'incident
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [K] [H], majeur sous curatelle renforcée selon jugement rendu par le Tribuanl d'Instance de [Localité 15] le 28 juillet 2020, assisté de la SIP Société des Intérêts Populaires, protéction des majeurs, ès-qualités de curateur, ayant son siège [Adresse 8] ([Adresse 7])
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] - de nationalité Belge
Epahd '[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentés par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011232 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves BENHAMOU
GREFFIER : Anne-Sophie JOLY
DÉBATS : à l'audience du 08/01/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/02/2025
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2022, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 4 juillet 2022 et intervenu dans le cadre d'un litige où cet organisme bancaire avait la qualité de demandeur et où Mme [T] [L] et M. [K] [H] avaient quant à eux la qualité de défendeurs.
Par conclusions d'incident en date du 1er octobre 2024, Mme [T] [L] et M. [K] [H] ont saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel afin notamment de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT tant à l'encontre de M. [K] [H] que de Mme [T] [L].
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [T] [L] et M. [K] [H] en date du 7 janvier 2025, et tendant à voir :
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT tant à l'encontre de Monsieur [K] [H] que de Madame [T]
[L] ;
Débouter la BANQUE POSTALE FINANCEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la BANQUE POSTALE FINANCEMENT à payer à chacun des concluants la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux entiers dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions sur incident de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT en date du 21 octobre 2024, et tendant à voir:
' Déclarer recevable l'appel interjeté par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT tant à l'encontre de Monsieur [K] [H] que de Madame [T]
[L] ;
' Condamner solidairement Monsieur [K] [H] que de Madame [T] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner solidairement Monsieur [K] [H] que de Madame [T] [L] aux entiers dépens de l'incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- Sur la recevabilité de l'appel:
L'article 538 du code de procédure civile, s'agissant du délai d'appel, prévoit en substance que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse'.
Par ailleurs l'article 528 alinéa 1er du même code, s'agissant du point de départ de ce délai, dispose:
'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
Ainsi dans le cas présent le délai d'appel, au regard des dispositions précitées, est d'un mois et court à compter de la notification du jugement.
En l'espèce le jugement frappé d'appel a été signifié à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à la requête de M. [K] [H] le 26 juillet 2022 pour tentative et le 2 août 2022 à personne morale étant précisé que l'acte a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte. S'agissant de Mme [T] [L] le jugement a été signifié à sa requête à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT le 16 août 2022 étant précisé que l'acte a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte.
Dans le cas présent Mme [T] [L] et M. [K] [H] excipent de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 4 juillet 2022 en faisant valoir que cet appel formé le 15 septembre 2022 est intervenu hors délai.
' Sur le moyen tiré du prétendu défaut de capacité à agir de M. [K] [H], majeur sous curatelle dans le cadre de l'incident:
Pour faire obstacle aux prétentions des demandeurs à l'incident, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait tout d'abord valoir que s'agissant de M. [K] [H], majeur sous curatelle, il devait être assisté de son curateur tant pour intenter une action en justice que pour se défendre. Or, cette banque fait valoir que dans le cadre de l'incident M. [K] [H] s'est défendu sans l'assistance d'un curateur de telle manière qu'il convient d'annuler ses conclusions d'incident pour défaut de capacité à agir en justice.
Certes l'article 468 alinéa 3 du code civil exige l'assistance du curateur pour introduire une action en justice ou pour se défendre.
Toutefois dans les dernières conclusions d'incident des demandeurs à l'incident en date du 7 janvier 2025, M. [K] [H], majeur en curatelle renforcée, est dûment assisté par son curateur la SOCIÉTÉ DES INTÉRÊTS POPULAIRES de telle manière que la procédure d'incident est sur ce point parfaitement régulière.
Dès lors ce moyen devra être écarté.
' Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de Mme [T] [L] au regard de l'indivisibilité du litige:
Les demandeurs à l'incident font valoir s'agissant de Mme [T] [L], que certes la déclaration d'appel a été régularisée dans le délai d'un mois. Toutefois ils arguent de l'indivisibilité du litige. Par suite, ils estiment que l'appel dirigé contre Mme [T] [L] devra également être déclaré irrecevable en l'absence de M. [K] [H] pour tardiveté de l'appel formé à son encontre.
L'article 553 du code de procédure civile prévoit en substance qu' 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties [....] l'appel formé contre l'un n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance.'
Au cas particulier l'objectivité commande incontestablement de considérer que le litige est indivisible étant entendu que la décision le concernant a des conséquences sur tous les intéressés et qu'il en serait à l'évidence pas possible d'exécuter plusieurs décisions contraires à l'égard des parties à propos d'un tel litige.
Ainsi en l'espèce il ne serait pas juridiquement concevable et admissible d'estimer que le jugement ayant déclaré forclose l'action initiée par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT serait définitif à l'égard de M. [K] [H] et aucunement à l'égard de Mme [T] [L] et ce alors même que la banque demande la condamnation solidaire des parties. Dans le cas contraire cela entraînerait une fort dommageable contrariété de décisions.
Ainsi il ressort des considérations qui précédent que l'appel de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est manifestement irrecevable tant à l'égard de M. [K] [H] dont l'appel le concernant est intervenu hors délai qu'à l'égard de Mme [T] [L] au regard de l'indivisibilité du litige résultant des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile précité.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT tant à l'encontre de M. [K] [H] que de Mme [T] [L].
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens de l'incident:
Il y a lieu de condamner la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT qui succombe, aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,
- Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT tant à l'encontre de M. [K] [H] que de Mme [T] [L],
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.