CA Colmar, 5 févr. 2025, RG 25/00451
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00451 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOUB
N° de minute : 62/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [E] [Y] [K]
né le 08 Mai 1998 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 29 mai 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [E] [Y] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 janvier 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [E] [Y] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h45 ;
VU l'ordonnance rendue le 11 janvier 2025 par le premier président de la cour d'appel de Colmar prolongeant la rétrention administrative de M. [E] [Y] [K] pour une durée de 26 jours et infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 10 janvier 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 02 février 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [E] [Y] [K] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Février 2025 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [Y] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 2 février 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [Y] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Février 2025 à 10h00 ;
VU les avis d'audience délivrés le 05 février 2025 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 février 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [E] [Y] [K] en ses déclarations par visioconférence, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître *****, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
PAR CES MOTIFS :
CHOIX :
1 - DÉCLARONS l'appel de M. [E] [Y] [K] recevable en la forme ;
2 - DÉCLARONS l'appel de M. [E] [Y] [K] irrecevable en la forme ;
CHOIX :
1 - au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Février 2025 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
2 - au fond,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Février 2025 ;
Statuant à nouveau ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Y] [K].
ORDONNONS la mise en liberté de M. [E] [Y] [K].
PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. [E] [Y] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 05 Février 2025 à heure prononcé présente décision, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [E] [Y] [K]
- Maître **** pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Février 2025 à heure notification
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l'intéressé
M. [E] [Y] [K]
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [E] [Y] [K]
- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- à M. M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [Y] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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