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CA Colmar, 5 févr. 2025, RG 25/00437


Vérifier : CA Colmar, 5 févr. 2025, RG 25/00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
25/00437
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
ordonnance
Id
67a5a8306e6ef3a434bb41b3

Texte de la décision

10,142 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/00437 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOTK

N° de minute : 61/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [C] [S]

né le 09 Avril 1997 à [Localité 4] (SUISSE) (80080)

de nationalité congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 13 décembre 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [C] [S] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [C] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h40 ;

VU le recours de M. [C] [S] daté du 1er février 2025, reçu et enregistré le même jour à 14h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 02 février 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [S] ;

VU l'ordonnance rendue le 04 Février 2025 à 10h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg agissant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [C] [S], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 02 février 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Février 2025 à 15h33 ;

VU les avis d'audience délivrés le 05 février 2025 à l'intéressé, à Maître Hélène LOFFLER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 février 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [C] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [C] [S] formé par écrit motivé le 4 février 2025 à 15 h 33 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 4 février 2025 à 10 h 52  doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [S] conteste la décision de placement en rétention au motif d'une erreur d'appréciation commise par le Préfet dans la mesure où il n'existe pas de prespective d'éloignement vers la République Démocratique du Congo en raison des évènements qui affectent une partie du territoire.

Cependant, il est établi que les autorités consulaires congolaises ont très rapidement fourni un laissez-passer consulaire, l'administration ayant obtenu un vol dès le 30 janvier 2025, soit le jour même du placement en rétention. Si ce vol a été annulé, les évènements affectant la République Démocratique du Congo ne concernent pas la capitale du pays où l'éloignement doit intervenir et, à ce stade du placement en rétention, rien n'établit qu'un vol ne pourra intervenir dans le délai maximal de la mesure.

Ce moyen sera donc écarté.

M. [S] conteste également l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention sur la base de six moyens :

la recevabilité de nouveaux moyens :

l'irrégularité de la requête :

l'absence de diligences de l'administration :

l'absence de perspective d'éloignement, notamment du fait que cet éloignement constituerait un traitement inhumain et dégradant

le caractère disproportionné de la prolongation de la mesure de rétention en raison de sa situation personnelle :

Sur la recevabilité des nouveaux moyens, il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur l'irrégularité de la requête, il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [I] [U] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

Sur l'absence de diligence de l'administration et contrairement à ce que M. [S] soutient, l'administration a saisi les autorités consulaires congolaises en anticipation de la levée d'écrou et donc du placement en rétention ce qui a permis la délivrance d'un laissez-passer consulaire et l'organisation d'un vol très rapidement, ayant fait en sorte de réduire au maximum le temps de la rétention. Ce n'est qu'en raison d'une annulation du vol qu'il a été nécessaire de solliciter une prolongation de la mesure de rétention. Ce moyen sera donc également écarté.

Sur les perspectives d'éloignemnent, il convient de se reporter aux précédents développements sur cette question qui ont écarté le moyen soulevé. Quant à un traitement inhumain et dégradant auquel cet éloignement exposerait M. [S], ce dernier n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations qui seront donc également écartées.

Sur le caractère disproportionné de la prolongation de la mesure de rétention au regard de la situation personnelle, il apparaît que les éléments fournis par l'intéressé sur sa situation personnelle ne suffisent pas à remettre en cause l'éloignement, sachant que cet éloignement est rendu nécessaire par la mesure d'expulsion dont il fait l'objet depuis le 13 décembre 2023, décision qu'il n'a pas contesté devant le tribunal administratif.

Ce moyen sera donc également écarté.

Il convient donc de rejeter l'appel de M. [S] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. [C] [S] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 février 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [C] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 05 Février 2025 à 14h50, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Hélène LOFFLER, conseil de M. [C] [S].

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 05 Février 2025 à 14h50

l'avocat de l'intéressé

Maître Hélène LOFFLER

l'intéressé

M. [C] [S]

l'avocat de la préfecture

non-comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] [S]

- à Maître Hélène LOFFLER

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [C] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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