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CA Chambery, 6 févr. 2025, RG 24/00056


Vérifier : CA Chambery, 6 févr. 2025, RG 24/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/00056
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Type
ordonnance
Id
67a5a8366e6ef3a434bb41f3

Texte de la décision

10,052 caractères

CS25/040

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

Chambre Sociale

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 06 Février 2025

N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMTC

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 21 Décembre 2023, RG F 23/00056

Appelante

S.A.S.U. SUPERNET La Société SUPERNET-CHATEL dont le siège social était situé à [Adresse 5]) est devenue la Société SUPERNET et son siège social est désormais situé à [Localité 7]., demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Laurence MAYBON de la SARL MAYBON & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

Intimée

Mme [R] [C] [V]

née le 11 Mai 1969 à [Localité 6], demeurant CHEZ M.&MME [K] [Adresse 3]

Représentée par [O] [E], délégué syndical ouvrier.


Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Février 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 12 novembre 2024et mise en délibéré :

Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 4], a :

Déclaré la requête de Mme [C] [V] [R] recevable et régulière ;

Fixé le salaire moyen de Mme [C] [V] [R] à 1563 euros ;

Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de Mme [C] [V] [R] est assimilée à une démission ;

Dit et jugé que le travail dissimulé est caractérisé pour la période entre le 1er juillet 2020 octobre 2020 ;

Condamné la SASU SUPERNET à payer Mme [C] [V] [R] la somme de 9378 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, équivalant à 6 mois de salaire ;

Dit et jugé qu'il y a interruption de travail entre le dernier contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée ;

Condamné la SASU SUPERNET à payer à Mme [C] [V] [R] la somme de 1043 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat ;

Ordonné à la SASU SUPERNET la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 15eme jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;

S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;

Dit et jugé que l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents de fin de contrat et les sommes dues au titre de rémunération ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné la SASU SUPERNET à payer à Mme [C] [V] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SASU SUPERNET aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et la SASU Supernet en a interjeté appel le 11 janvier 2024 par le Réseau privé virtuel des avocats.

La SASU Supernet a signifié la déclaration d'appel à Mme [V] le 22 février 2024, suivant avis du greffe de la Cour d'appel de Chambéry du 14 février 2024 l'informant de l'absence de constitution d'avocat dans le délai d'un mois par l'intimé.

Par conclusions d'incident du 22 août 2024, la SASU Supernet demande au Conseiller de la mise en état de :

Prononcer l'irrecevabilité des écritures et des pièces de l'intimée, Mme [C] [V] [R] ;

Condamner Mme [C] [V] [R] aux dépens.

Par conclusions en réponse d'incident du 27 septembre 2024, Mme [V] demande au Conseiller de la mise en état de :

Débouter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SASU SUPERNET ;

Déclarer recevable la constitution d'intimée de Mme [C] [V] [R] ;

Débouter la demande concernant le défaut de constitution de l'intimé dans les délais car non repris dans le dispositif ;

Déclarer recevable les conclusions d'intimée ;

Condamner à 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA et visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.

SUR QUOI :

Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée :

Moyens des parties :

La SASU Supernet soulève au visa des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de l'intimée déposées le 9 juillet 2024 par le défenseur syndical en faisant valoir que :

- Elle a signifié sa déclaration d'appel Mme [V] le 22 février 2024, soit dans le délai d'un mois à compter du 14 février 2024, date de l'avis du greffe l'informant du défaut de constitution de l'intimée dans le délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ;

- Elle a déposé ses conclusions d'appelant sur le Réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024, soit dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel et les a signifiées ainsi que ses pièces à l'intimée le 29 mars 2024, soit dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai pour conclure ouvert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué.

Mme [V] avait dès lors jusqu'au 29 juin 2024 pour déposer ses conclusions de sorte que, en ayant été déposées le 9 juillet 2024, les conclusions sont irrecevables. L'irrecevabilité des conclusions de l'intimée devant conduire écarter également les pièces communiquées par l'intimé au soutien de ses écritures.

Mme [C] [V] [R], par l'intermédiaire de son défenseur syndical, soutient tout d'abord qu'elle vit en Roumanie de sorte que le délai pour conclure est augmenté de deux mois, que Mme [V] était injoignable et n'a pas pu prendre connaissance sdes document qui lui étaient adressés et que l'huissier de justice voulait lui remettre, qu'elle dispose juste d'une boite postale chez les époux [K] pour venir faire les saisons, que le défenseur a pris les devants pour se constituer le 20 janvier 2024 mais qu'il s'est aperçu en rangeant son bureau durant les vacances judiciaires que le courrier n'était jamais parti de l'Union locale et qu'il ne l'a dès lors fait parvenir que le 18 juillet 2024, que le cabinet d'avocat de l'appelant s'est bien gardé d'informer de l'existence de conclusions d'appelant au défenseur et que le retard n'est que d'une semaine.

Sur ce,

Selon les articles 908 et 909 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Aux termes de l'article 911 alinéa 1 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ;

En l'espèce, il est constant que la décision de première instance déférée a été notifiée aux parties et que la SASU Supernet en a interjeté appel le 11 janvier 2024 par le Réseau privé virtuel des avocats.

Suivant avis du greffe de la cour d'appel de Chambéry du 14 février 2024 l'informant de l'absence de constitution d'avocat par Mme [V] dans le délai d'un mois, la SASU Supernet a signifié la déclaration d'appel à Mme [V] le 22 février 2024.

La SASU Supernet a déposé ses conclusions d'appelant sur le Réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024, soit dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel et les a également signifiées ainsi que ses pièces à l'intimée le 29 mars 2024 à Mme [V] intimée non constituée, soit dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai pour conclure ouvert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué.

Mme [V] disposait dès lors d'un délai de trois mois à compter de cette date pour transmettre ses conclusions à la SASU Supernet, soit avant le 29 juin 2024.

Or, il n'est pas contesté que non seulement le défenseur syndical s'est constitué par courrier simple daté du 18 juillet 2024 et que les conclusions ont été transmises par le défenseur syndical à la cour d'appel le 11 juillet 2024 (tampon de réception de la cour d'appel faisant foi).

Mme [V] qui fait valoir qu'elle résidait en Roumanie et disposait dès lors d'un délai augmenté de deux mois, non seulement n'en justifie pas (pas de carte d'identité versé aux débats comme annoncée dans les conclusions) mais l'adresse donnée à la société Luderix est bien en France «  chez M. et Mme [K] [Adresse 2] à [Localité 8] », et Mme [V] n'a non seulement pas effectué de changement d'adresse en cours de procédure mais n'a pas opéré de transfert courrier pour être informée de l'évolution de la procédure la concernant.

En outre le défenseur syndical s'est constitué par courrier simple daté du 18 juillet 2024, soit au-delà du délai d'un mois, postérieurement à l'envoi de ses conclusions, soit hors du délai de 15 jours de l'article 902 du code de procédure civile et l'omission de l'envoi de la constitution reconnue par le défenseur syndical ne constitue pas un cas de force majeure.

Il convient dès lors de juger que les conclusions et pièces de Mme [V] sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevable des conclusions et des pièces de Mme [V] dans la présente procédure,

CONDAMNONS Mme [V] aux dépens du présent incident.

Ainsi prononcé le 06 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

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