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CA Bordeaux, 6 févr. 2025, RG 21/04598


Vérifier : CA Bordeaux, 6 févr. 2025, RG 21/04598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
21/04598
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
67a5a9cdd98736821282675e

Texte de la décision

8,530 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2025

N° RG 21/04598 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIST

[T] [H]

c/

S.A.S. LOCAM

S.E.L.A.R.L. PHILAE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/02887) suivant déclaration d'appel du 06 août 2021

APPELANTE :

[T] [H]

née le 18 Septembre 1989 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Abraham hervé DIOMPY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. LOCAM

au capital de 11.520.000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 310 880 315 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. PHILAE

anciennement MALMEZAT PRAT, [Adresse 2]

prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Madame [T] [H] nommée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 15.01.2021 prononçant la liquidation judiciaire de Madame [H]

non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 04.02.2022 délivré à l'étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 24 avril 2018, Mme [T] [H], énergéticienne, a conclu avec la société Locam un contrat de location d'un site internet, lequel était fourni par la société Cometik, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 337, 50 euros TTC. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par les parties le 25 mai 2018.

Par courrier recommandé du 5 août 2019, la société Locam a mis en demeure Mme [H] de régler les cinq échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Cette mise en demeure est demeurée sans effet.

Par acte d'huissier du 10 mars 2020, la société Locam a assigné Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir la somme principale de 14 533,68 euros.

Mme [H] n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné Mme [H] à payer à la société Locam la somme de 14 533, 68 euros avec intérêts de droit à compter du 10 mars 2020 outre celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par acte du 6 août 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures, elle demande à la cour d'appel de'déclarer nul et non avenu le jugement entrepris puisqu'il a été rendu alors qu'elle faisait l'objet depuis le 15 janvier 2021 d'une procédure de liquidation judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour d'appel, la société Locam demande à la cour d'appel de':

-Statuer ce que de droit sur la demande de nullité du jugement du 27 avril 2021.

Vu les dispositions de l'article 562 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103, 1194 et 1231-5 du Code Civil,

Vu les stipulations contractuelles,

Statuer à nouveau,

-Fixer au passif de la liquidation judiciaire de Madame [T] [H] sa créance à la somme de 14.434,75 € conformément à sa déclaration de créance du 29 janvier 2021.

- Débouter Madame [T] [H] de sa demande arbitrée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Locam a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de Mme [H], le 29 janvier 2021.

Par ailleurs, la société Locam a assigné le mandataire liquidateur de Mme [H] le 4 février 2022.

Par lettre du 11 février 2022, celui-ci a écrit à la cour d'appel pour lui indiquer que par jugement du 5 novembre 2021, la clôture pour insuffisance d'actifs de Mme [H] était intervenue et qu'il n'avait ainsi plus qualité pour intervenir. Il a ajouté que la société Locam avait bien déclaré sa créance mais que le passif n'avait pas fait l'objet d'une vérification en l'absence de fonds.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.

MOTIFS

Mme [H] soutient que le jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, le 15 janvier 2021 interdisait et interrompait toute action en justice si bien que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux entrepris est nul et non avenu.

La société Locam expose pour sa part que l'action en paiement a été diligentée antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation par assignation du 10 mars 2020. Aussi à cette date, cette action était parfaitement recevable. Toutefois dans la mesure où postérieurement et antérieurement à l'audience au fond, elle a été placée en liquidation judiciaire, elle entend s'en remettre sur la demande de nullité du jugement. Sur le fond, dans la mesure où elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [H], et que celle-ci est fondée et non discutée, elle est bien fondée à demander la fixation au passif de la liquidation judiciaire de Mme [H] du montant de sa créance, soit la somme de 14.434,75 € comme indiqué dans sa déclaration de créance du 29 janvier 2021.

***

L'article L 622-21 du code de commerce, dans sa version applicable le 15 janvier 2021 dispose': «'

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'articleL 622-17 et tendant':

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.'»

En conséquence, le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a statué sur la demande de la société Locam postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de Mme [H] est nul et doit être annulé.

Par ailleurs, si la société Locam demande désormais que sa créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de Mme [H], conformément à sa déclaration de créance, il convient de faire observer que la procédure collective de l'appelante a été clôturée pour insuffisance d'actif, et même pour absence de tout actif. Or, cette fixation de créance n'est ainsi plus possible et la société Locam du fait de cette clôture de la procédure collective ne permet pas à cette dernière de recouvrer l'exercice individuel de son action contre sa débitrice.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.

En revanche les dépens seront mis à la charge de la société Locam qui aurait dû vérifier avant l'audience au fond devant le tribunal judiciaire, la situation juridique de sa débitrice.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule le jugement entrepris, y ajoutant':

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la SAS Locam aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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