CA Besancon, 6 févr. 2025, RG 25/00009
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° de rôle : N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3PW
Ordonnance N° 25/
du 06 Février 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 06 Février 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Anne-Sophie WILLM,, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [R]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 8] (ETHIOPIE)
[Adresse 2]
CHS de [Localité 11] et Nord Franche-Comté
[Localité 5]
Assisté par Me FOREST, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE [Localité 12]
INTIMES
M. [U] [R] a, par jugement du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en matière correctionnelle du 3 novembre 2022, été déclaré pénalement irresponsable au vu d'une expertise psychiatrique réalisée par le docteur [J] concluant à une dissociation psychique entraînant une discordance dans les registres intellectuels et affectifs traduisant la présence d'un état psychotique aigu.
Il est, depuis cette date, hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 11] et Nord Franche-Comté sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte renforcée.
Dans le cadre de sa saisine par le représentant de l'Etat du 27 décembre 2024 sur le fondement de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vesoul a, par décision du 9 janvier 2025, ordonné deux expertises psychiatriques confiées aux docteurs [V] [G] et [M] [C].
Les deux rapports ont été déposés le 13 janvier 2025 et ont été régulièrement portés à la connaissance des parties.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Vesoul a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [U] [R].
Suivant courrier daté du 26 janvier 2025, parvenu au greffe de la cour le 27 janvier 2025, M. [U] [R] a relevé appel de cette décision.
Dans son avis écrit du 28 janvier 2025, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Par mémoire adressé au greffe de la cour le 4 février 2025, le préfet de [Localité 9] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et par voie de conséquence au maintien de la mesure de soins sous contrainte de [U] [R].
Un certificat médical de situation du 4 février 2025 émanant du docteur [H] [N] est parvenu au greffe de la cour le même jour et conclut à la nécessité d'un maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
* * *
A l'audience du 6 février 2025, M. [U] [R] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation, expliquant que les psychiatres étaient d'accord pour qu'il sorte, qu'il souhaitait bénéficier d'une seconde chance, qu'il était calme et stabilisé, et poursuivre des soins à l'extérieur.
Maître Sviatoslav Forest, conseil de M. [U] [R], a conclu à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandé la mainlevée de l'hospitalisation en faisant valoir que la décisin de maintien n'était fondée que sur un risque hypothétique.
M. [U] [R] a eu la parole en dernier et il a été avisé que la décision serait rendue le jour même.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions combinées des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être formé devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa signification, au moyen d'une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention du 23 janvier 2025 a été notifiée à M. [U] [R] le 24 janvier 2025 conformément au récépissé joint au dossier.
L'appel de M. [U] [R] ayant été formé par courrier simple daté du 26 janvier 2025 transmis par voie postale et parvenue au greffe de la présente cour le 27 janvier 2025, il sera déclaré recevable.
Sur le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
Il est constaté que M. [U] [R] est hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 11] et Nord Franche-Comté depuis le 3 novembre 2022 à la suite d'un jugement du même jour consacrant son irresponsabilité pénale, à la faveur d'une expertise psychiatrique aux termes de laquelle le docteur [J] a conclu à une dissociation psychique donnant lieu à une discordance dans les registres intellectuels et affectifs traduisant la présence d'un état psychotique aigu.
Il ressort en outre des éléments médicaux et en particulier des expertises psychiatriques diligentées le 13 janvier 2025 que si le discours de M. [U] [R] est volubile, il reflète néanmoins une rigidité qui ne prend pas en compte la gravité de ses troubles et même leur existence.
Le docteur [C] relève la mise en évidence de troubles du contenu de la pensée avec une perception persécutive dont les mécanismes ne paraissent pas hallucinatoires mais plutôt interprétatifs, l'existence d'une certaine froideur, sur le plan émotionnel, reflétant une désorganisation intrapsychique a minima, et il est noté que s'il existe une certaine stabilisation comportementale sans événements ayant nécessité le recours à l'isolement ou à une majoration du traitement, le discours demeure toutefois inchangé avec une anosognosie et une adhésion aux soins très accessoire. Selon l'expert, M. [U] [R] présente une pathologie psychotique chronique de type schizophrénique, avec des facteurs de protection insuffisants pour exclure un risque de récidive, ainsi qu'une dangerosité d'ordre psychiatrique potentielle qui ne sont pas compatibles avec une sortie d'hospitalisation complète.
Par ailleurs, le docteur [G] le présente comme un sujet qui souffre d'un trouble psychotique chronique partiellement stabilisé, mais qui au temps de l'expertise témoigne d'une accélération psychique manifeste, des stéréotypies verbales, une répétition en boucle des mêmes propos, et un contact clairement discordant avec une absence de modulation affective. Selon le médecin, les troubles psychiques sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public, et la dangerosité psychiatrique persiste.
Le collège médical réuni le 21 janvier 2025 conclut au maintien de l'hospitalisation complète compte-tenu du discours qui reste pauvre, le patient persistant à dénier les motifs de l'hospitalisation et ses antécédents judiciaires. L'humeur reste légèrement dépressive, et malgré une stabilité apparente, l'hospitalisation est jugée comme devant être poursuivie afin d'ébaucher un projet de sortie en raison de la précarité du patient au plan social et des troubles mentaux qui demeurent à risques.
Quant au certificat médical mensuel du docteur [N] du 16 janvier 2025, il conclut à des troubles mentaux qui demeurent à risque, le discours du patient étant digressif et celui-ci escamotant une partie de la réalité. Le médecin conclut en outre qu'en cas de sortie d'hospitalisation, le risque de rupture thérapeutique est élevé.
Il ressort ainsi de ces éléments que si l'état de M. [U] [R] semble être en cours de stabilisation à la faveur d'un traitement scrupuleusement suivi dans le cadre institutionnel, l'absence de prise de conscience de ses troubles psychotiques et l'adhésion très accessoire aux soins et aux traitements prodigués rendent donc toujours impossible le consentement durable du patient à ces derniers.
Dès lors, au regard de ces éléments, l'observance rigoureuse et pérenne du traitement par M. [R], indispensable pour éviter tout nouveau passage à l'acte envers autrui, actuellement assurée par le seul cadre hospitalier, n'est donc pas garantie en dehors de toute contrainte et, libéré d'un tel cadre, M. [U] [R] n'est manifestement pas en mesure de consentir durablement aux soins que nécessite sa pathologie, alors que sa dangerosité psychiatrique est toujours qualifiée de persistante par les experts.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète, et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel de M. [U] [R] recevable ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vesoul ;
LAISSE la charge des dépens à l'Etat ;
DIT que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, au procureur général, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 06 Février 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Anne-Sophie WILLM,
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