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CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 23/10065


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Date
06/02/2025
Numéro
23/10065
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
ordonnance
Id
67a5a9dfd987368212826852

Texte de la décision

3,613 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 23/10065 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWPG

Ordonnance n° 2025/M

Madame [G] [D] épouse [L]

représentée par Me Caroline PELTIER de la SELARL CP AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [X] [S]

représenté par Me Karine MICHEL de la SELARL DDM AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [C] [H] épouse [S]

représentée par Me Karine MICHEL de la SELARL DDM AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;

Après débats à l'audience du 04 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 Février 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 23 février 2023 ayant notamment:

- condamné Mme [G] [L] à payer à M. [X] [S] et à Mme [C] [H] épouse [S] la somme de 6.500 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022,

- condamné Mme [G] [L] à payer à M. [X] [S] et à Mme [C] [H] épouse [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] [L] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 27 juillet 2023 par Mm [G] [D] épouse [L];

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29décembre 2023 par M. [X] [S] et à Mme [C] [H] épouse [S] aux fins de:

- déclarer l'appel formé par Mme [G] [L] le 27 juillet 2023 irrecevable pour cause de tardiveté,

- condamner Mme [G] [L] à payer à M. [X] [S] et à Mme [C] [H] épouse [S] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] [L] aux entiers dépens de l'instance;

Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par Mme [G] [D] épouse [L]

MOTIFS

Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse,

En application des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié, à l'initiative de M. [X] [S] et à Mme [C] [H] épouse [S], à Mme [G] [L] par acte extra-judiciaire en date du 8 juin 2023 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

Or, celle-ci n'a formalisé une déclaration d'appel que le 27 juillet 2023.

Son appel est donc irrecevable comme étant tardif.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 27 juillet 2023 par Mme [G] [D] épouse [L] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 23 février 2023,

Condamnons Mme [G] [D] épouse [L] à payer à M. [X] [S] et à Mme [C] [H] épouse [S] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [G] [D] épouse [L] aux dépens du présent incident.

Fait à [Localité 3], le 6 Février 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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