CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 20/12154
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/12154 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTVO
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
Me Julie ROUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19-001675.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître [O] [P], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Madame [B] [D] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (13), de nationalité française, avocate, demeurant [Adresse 2] [Localité 1].
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 14 août 2019, Mme [B] [D], exerçant la profession d'avocat, a été mise en liquidation judiciaire.
La SA Lyonnaise de banque a déclaré ses créances.
Par acte d'huissier du 22 novembre 2019, la SA Lyonnaise de Banque a assigné M. [P], pris en sa qualité de liquidateur de Mme [D], devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de fixation de ses créances à titre privilégié.
Par jugement du 13 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a fixé au bénéfice de la banque les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de Mme [D] :
- 48 903,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 au titre du solde débiteur d'un compte courant
- 77 658,08 euros avec intérêts au taux de 7,30 % à compter du 23 janvier 2018 au titre d'un prêt
- rejeté toute autre demande de la banque
- fixé les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire
Par déclaration du 8 décembre 2020, la banque a relevé appel partiel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation de sa créance à titre privilégié.
La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de la banque ont été signifiées le 22 février 2021 au liquidateur, pris en la personne d'une secrétaire qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte ; le liquidateur n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience des plaidoiries du 27 février 2024.
Par arrêt avant-dire droit en date du 13 juin 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réouvert les débats à l'audience du 3 décembre 2024 afin de recueillir les observations de la banque sur la recevabilité de sa demande tendant à voir fixer ses créances à titre privilégié au regard des dispositions de l'article L622 ' 21 du code de commerce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 date à laquelle l'affaire a été plaidée. Elle a été mise en délibéré au 6 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 août 2024, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf le rejet de la demande de la banque demandant la fixation de sa créance à titre privilégié.
En conséquence et en statuant de nouveau sur ce point :
- Fixer les créances de la banque Lyonnaise de banque au passif de Madame [B] [D] à titre échu et privilégié (hypothèques).
- Laisser les dépens à la charge de Maître [O] [P] es qualité
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 472 du code de procédure civile.
Sur le caractère privilégié de la créance de la Lyonnaise de banque
Selon l'article 622-21 du code de commerce, lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office.
La SA Lyonnaise de banque justifie qu'à la date d'ouverture de la procédure collective le 14 août 2019, elle avait déjà assigné Mme [D], en paiement de sa créance, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par exploit d'huissier en date des 22 mai et 5 juin 2018. Dès lors, son action est recevable.
Selon l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
La SA Lyonnaise de banque fait valoir qu'elle avait assigné Mme [D] avant même la prise des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires qu'elle a sollicitées et obtenues par ordonnance du juge de l'exécution du 26 juillet 2018 et qu'ainsi, elle a respecté les dispositions de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, par ordonnances du 26 juillet 2018, le juge de l'exécution a autorisé la SA Lyonnaise de banque à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de Mme [D] afin de garantir sa créance à hauteur de 235 000 euros. Or, il est justifié que par exploits d'huissier des 22 mai et 5 juin 2018, elle avait assigné en paiement Mme [D] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-provence, remplissant ainsi les conditions de l'article précité, sans qu'il soit nécessaire qu'elle réitère son assignation.
En conséquence, il apparaît que les créances de la SA Lyonnaise de banque doivent être fixées au passif de la liquidation de Mme [D] à titre échu et privilégié, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Me [P] es qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du juge du contentieux de la protection au pôle de proximité d'Aix-en-Provence du 13 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté le caractère privilégié de la créance de la SA Lyonnaise de banque, mais confirme le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de la SA Lyonnaise de banque au passif de Mme [B] [D] telles qu'allouées par le jugement du 13 novembre 2020, à titre échu et privilégié (privilège d'hypothèque) ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Me [P] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [B] [D].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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