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CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 20/07533


Vérifier : CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 20/07533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
20/07533
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
arret
Id
67a5ab7e131eb72896aea7c3

Texte de la décision

17,512 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT MIXTE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 20/07533 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEPX

S.A. CORHOFI

C/

S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES

S.A.R.L. MARION

Société BR & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le : 6 Février 2025

à :

Me Romain CHERFILS

Me Agnès CHABRE

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 6] en date du 17 Juillet 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019JC0661.

APPELANTE

S.A. CORHOFI,

société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des

Sociétés de [Localité 5] sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean-baptiste PILA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMÉES

S.A.R.L. MARION

société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 510 533 268, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON

SCP BR & ASSOCIES,

Prise en la personne de Maître [O] [E], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MARION, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

PARTIE INTERVENANTEVOLONTAIRE

La SELARL ML ASSOCIES

venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [E], ès-qualités de mandataire judicaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SARLU MARION, désigné en ces qualités par jugements du Tribunal de commerce de TOULON rendus le 7 mars 2017 (jugement d'ouverture) et le 13 décembre 2018, dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Marion, exerçant sous l'enseigne 'Secours d'urgence - appel médecins' une activité d'ambulancier, a régularisé le 23 juillet 2015 avec la SA Corhofi un contrat de location portant sur deux véhicules Vito et Master moyennant le versement de 42 loyers mensuels à échoir, de 4 323,02 euros HT, véhicules qui ont été acquis auprès de la société C. Miesen, pour un montant respectivement de 58 695 euros TTC et de 87 000 euros TTC. Un avenant a été conclu le 14 mars 2016 portant sur les loyers.

En raison d'incidents et retards dans le paiement de loyers par la Sarl Marion, et après mise en demeure, la SA Corhofi a résilié le contrat par courrier recommandé avec AR du 15 décembre 2016 et demandé à la débitrice le paiement des loyers échus impayés, outre une indemnité de résiliation contractuelle d'un montant de 164 127,60 euros TTC, ainsi que la restitution des véhicules. La restitution des véhicules est intervenue le 7 février 2017.

La Sarl Marion a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 mars 2017 du tribunal de commerce de Toulon qui a désigné la SCP BR Associés, représentée par Me [E], en qualité de mandataire judiciaire.

La SA Corhofi a effectuée une déclaration de ses créances par courrier recommandé avec AR du 9 mars 2017 entre les mains du mandataire judiciaire, pour un montant total de 175 876,88 euros TTC, ainsi ventilée :

- 11 749,28 euros TTC au titre des loyers et frais échus restant dus au jour de la résiliation du contrat le 15 décembre 2016,

- 164 127,60 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de rupture correspondant à 30 loyers d'un montant de 5 470,92 euros TTC restant à échoir à compter de la résiliation jusqu'au terme convenu du contrat.

Par courrier du 16 mars 2018, le mandataire judiciaire a informé la SA Corhofi de la contestation de la débitrice en ces termes :

'Les véhicules ont été revendus par le créancier et cela n'est pas mentionné. L'indemnité de résiliation n'est pas justifiée tant dans son principe que dans son montant. En outre elle est abusive.

Conformément à l'article 1152 du code civil, il sollicite l'appréciation du juge commissaire quant à réviser voire supprimer cette créance déclarée au titre de l'indemnité de résiliation et qui s'apparente à une clause pénale'.

Par courrier en réponse du 3 avril 2018, la SA Corhofi a confirmé maintenir le montant déclaré à hauteur de la somme totale de 175 876,88 euros TTC.

Par ordonnance en date du 17 juillet 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a rejeté la créance de la SA Corhofi au motif :

- d'une part, sur l'indemnité contractuelle de rupture, en ce que la SA Corhofi n'a pas informé les organes de la procédure collective de la revente des deux véhicules objets du contrat de location ; l'indemnité est injustifiée tant en son principe que dans son montant et serait en toute hypothèse, abusive

- d'autre part, la SA Corhofi était défaillante le jour de l'audience, malgré l'oralité des débats devant le tribunal de commerce.

La SA Corhofi a fait appel de cette ordonnance le 7 août 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3, la SA Corhofi demande à la cour de :

- la recevoir en toutes ses demandes,

- débouter la Sarl Marion et la SCP BR Associés ès qualités de toutes leurs demandes,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les créances déclarées par la SA Corhofi pour 175 876,88 euros TTC,

En conséquence et statuant à nouveau,

- admettre les créances de la SA Corhofi au passif de la procédure collective de la Sarl Marion:

A titre principal :

- 11 749,28 euros TTC au titre au titre des loyers et frais échus restant dus au jour de la résiliation du contrat de location intervenue le 15 décembre 2016,

- 164 127,60 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de rupture correspondant à 30 loyers d'un montant de 5 470,92 euros TTC restant à échoir à compter de la résiliation du contrat jusqu'à son terme.

A titre subsidiaire, pour un montant global de 100 876,88 euros pour tenir compte des prix de revente des deux véhicules par la SA Corhofi ( 175 876,88 euros TTC - 30 000 euros TTC - 45 000 euros TTC)

- condamner les intimées à payer à la SA Corhofi la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La SA Corhofi indique renoncer au moyen d'irrecevabilité de la contestation qu'elle a soulevée au visa des articles L624-1 et R624-1 du code de commerce.

Elle invoque la force obligatoire de la convention de location signée avec la Sarl Marion et se prévaut, outre les factures impayées au jour de la résiliation du contrat à hauteur de 11 749,28 euros dont elle demande l'admission au passif :

- des dispositions de la convention, notamment l'article 2, qui stipule que la locataire a fait le choix des deux véhicules et du fournisseur sous sa responsabilité exclusive et sans intervention du bailleur, et 'ne dispose à l'encontre de celui-ci d'aucune action ou recours si le véhicule se révélait impropre pour quelque motif que ce soit à satisfaire, même partiellement, ses besoins d'utilisateur'.

- mentions qui figurent au procès-verbal de livraison également,

- la SA Corhofi a satisfait à son obligation de délivrance au sens de l'article 1721 du code civil et la Sarl Marion a régularisé un procès-verbal de livraison/ réception sans émettre aucune réserve,

- la Sarl Marion ne peut donc se prévaloir d'un quelconque problème technique sur un véhicule pour s'abstenir d'honorer ses engagements contractuels,

- il est d'usage en matière de location financière que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en contrepartie de quoi, les droits et actions du bailleur à l'égard du fournisseur sont transférés au locataire, comme cela est prévu à l'article 2 du contrat, ce mécanisme de mandat étant validé par la jurisprudence.

- il incombait par conséquent à la Sarl Marion, en vertu du mandat qui lui a été conféré, de faire valoir ses droits à l'encontre du fournisseur, ce qu'elle ne semble pas avoir fait, et ne pouvait se dispenser de régler les échéances locatives et de restituer les véhicules.

Par conclusions d'intimée n°2 déposées et notifiées au RPVA, la Sarl Marion sollicite:

- la confirmation de l'ordonnance entreprise,

- que soit déclarée recevable et bien fondée la contestation qu'elle a formée à l'encontre de la créance déclarée par la SA Corhofi,

En conséquence,

- de débouter la SA Corhofi de ses demandes,

- de condamner la SA Corhofi à payer à la Sarl Marion la somme de 2 000 euros en exécution de l'article l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que le créancier déclarant n'a pas qualité pour se prévaloir du non-respect des dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, et que seule la débitrice peut se prévaloir de cette disposition ; que la Sarl Marion a fait valoir ses observations sur la créance de la société Corhofi et l'a contestée ; que ce moyen d'irrecevabilité devra être écarté.

Sur la créance invoquée par la société Corhofi, elle fait valoir :

- qu'elle a, pour les besoins de son activité, conclu avec la société Corhofi spécialisée dans la location de matériels professionnels, un contrat de location de deux véhicules (ambulances), lesquels doivent être déclarés à l'autorité régionale de santé (ARS) pour obtenir une attestation de mise en service et faire l'objet de contrôle technique annuels ; que seul le véhicule VITO a fait l'objet d'une autorisation, et non le véhicule Master modèle L2H2 DCI lequel a rencontré des problèmes techniques, a été ramené en Allemagne aux frais de la Sarl Marion, pour réparation et immobilisé cinq mois. La société Marion a, par courrier recommandé avec AR du 13 janvier 2017, proposé la restitution amiable des deux véhicules et le remboursement la société Corhofi le montant des loyers impayés pour 6 278,36 euros. Les véhicules ont été restitués à la société Corhofi le 7 février 2017. Elle soutient que la société Corhofi n'a pas respecté son obligation de délivrance d'un bien conforme à sa destination permettant un usage normal de la chose et soutient que ce défaut de délivrance prive le contrat de son objet ; qu'il s'agit en outre d'une inexécution d'une obligation essentielle du contrat de location et en conséquence, le preneur est fondé à cesser de régler les loyers et demander la résiliation du contrat. Elle soulève la nullité des clauses stipulées au contrat contraires à une jurisprudence issue de deux arrêts de principe du 17 mai 2013 de la chambre mixte posant le principe de l'indivisibilité des contrats de location financière. Elle invoque enfin, outre le préjudice financier consécutif à l'immobilisation du véhicule pendant cinq mois, le fait que la société Corhofi a revendu les véhicules pour les sommes de 30 000 et 45 000 euros, ce que cette dernière s'est bien gardée de mentionner, démontrant ainsi sa parfaite mauvaise foi.

Elle invoque également le caractère illisible de la clause de résiliation prévue dans les conditions générales du contrat dont elle considère les caractères d'impression difficilement lisibles.

Par conclusions d'intervention volontaire déposées et notifiées au RPVA le 4 décembre 2024, la Selarl ML Associés venant aux droits de la SCP BR Associés, représentée par Me [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Marion, demande à la cour :

- de lui donner acte de son intervention volontaire,

- de débouter la SA Corhofi de son appel sauf en ce qu'il tend à l'infirmation de la décision en vue d'une admission de créance pour la somme de 11 749,28 euros à titre chirographaire,

- d'admettre la créance de la SA Corhofi à hauteur de cette somme,

- de confirmer pour le surplus la décision rendue,

En tout état de cause,

- de débouter la SA Corhofi de sa demande d'admission à hauteur de 100 876,88 euros TTC,

- de condamner la SA Corhofi à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience du 05 décembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article L.624-2 du code de commerce, en matière d'admission des créances, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.

En l'état de la contestation portant tant sur la validité de la convention de location financière passée entre la société Corhofi et la Sarl Marion, que sur l'exécution de celle-ci par les parties comme sur l'appréciation du caractère disproportionné de l'indemnité de résiliation, le juge commissaire et à sa suite, la cour d'appel, doit décliner sa compétence et inviter la partie qu'il désigne, à saisir le juge compétent pour trancher la contestation.

En conséquence, conformément à l'article R.624-5 du code de commerce ;

- l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher les contestations sérieuses élevées par les parties,

- la société Corhofi sera invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et devra en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans, à peine de forclusion.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.

Le dossier sera renvoyé à l'audience d'incident du Jeudi 12 JUIN 2025 à 08 h 35, en salle 7 au Palais Monclar pour vérification de la saisine par la société Corhofi du juge compétent.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt mixte, rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe ;

Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en date du 17 juillet 2020 en qu'il a retenu sa compétence pour trancher les contestations soulevées par les parties portant sur la validité du contrat de location financière ou de certaines de ses clauses, passé entre la Sarl Marion et la SA Corhofi, son exécution et l'appréciation du caractère disproportionnée de l'indemnité de résiliation ;

Décline la compétence du juge commissaire pour trancher ces contestations ;

Invite, à peine de forclusion, la SA Corhofi à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;

Sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant ces contestations;

Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du Jeudi 12 JUIN 2025 à 08 h 35, en salle 7 au Palais Monclar pour vérification de la saisine du juge compétent par la SA Corhofi;

Réserve, dans l'attente, le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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