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CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 20/04932


Vérifier : CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 20/04932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
20/04932
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
arret
Id
67a5ab7f131eb72896aea7d1

Texte de la décision

7,888 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2025

Rôle N° RG 20/04932 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF25H

L'URSSAF PACA

C/

S.A.S. O SOLE MIO

S.E.L.A.R.L. [R] CONSTANT

Copie exécutoire délivrée

le :6 Février 2025

à :

Me Michel PEZET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 28 Avril 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019005743.

APPELANTE

L'URSSAF PACA,

dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. O SOLE MIO

immatriculée au RCS sous le n° 822 983 409 000 19 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

S.E.L.A.R.L. [R] CONSTANT

prise en la personne de Maître [N] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. O SOLE MIO, demeurant [Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la vérification des créances déclarée au passif de la SAS O Sole Mio, en redressement judiciaire depuis le 21 janvier 2019, le mandataire judiciaire a adressé à l'Urssaf PACA un courrier recommandé avec AR le 1er juillet 2019 l'informant que sa créance était contestée au motif que plusieurs régularisations avaient été opérées et qu'il lui appartenait d'actualiser le montant sa créance et de justifier d'un titre constatant la dite créance.

Par courrier du 18 juin 2019, l'Urssaf PACA ramenait sa créance aux montants suivants:

- 1 079 euros à titre privilégié

- 39 450 euros à titre chirographaire.

Le mandataire judiciaire maintenait sa contestation au motif que l'organisme ne justifiait pas de la signification de la contrainte au débiteur.

Par ordonnance en date du 28 avril 2020 (n°2019002584), le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus saisi en application des articles L. 624-2 et suivants et R.624-1 et suivants de code de commerce, a rejeté la demande d'admission de la créance déclarée le 24 juin 2019 pour un montant de 53 559,14 euros au passif de la SAS O Sole Mio,

L'Urssaf PACA a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2020.

Par conclusions d'appelante déposées et notifiées au RPVA le 10 août 2020, signifiées par exploits des 3 et 4 août 2020 à Me [N] [R] ès qualités de mandataire judiciaire et à la SAS O Sole Mio, l'Urssaf PACA demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 28 avril 2020 en ce qu'il a rejeté l'inscription de la créance de l'appelante au passif de la SAS O Sole Mio pour défaut de production de documents justificatifs,

En conséquence,

- de valider l'inscription de la créance de l'Urssaf pour un montant total de 40 529,14 euros dont 1079 euros à titre privilégié et 39 450,14 euros à titre chirographaire,

- condamner la SAS O Sole Mio à payer à l'Urssaf PACA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS O Sole Mio, pour qui un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, et la Selarl [R] Constant, ès qualités citée à personne morale n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées le 7 mai 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience du 5 décembre 2024 avec indication de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures de l'Urssaf PACA pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces versées aux débats (pièces n°1 à 7) que la créance de l'Urssaf PACA est justifié par:

- une contrainte n° 62661873 en date du 10 mai 2017 d'un montant de 6 237 euros représentant des cotisations et contributions dues au titre de la période du 4ème trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier le 17 mai 2017,

- une contrainte n°62891398 en date du 07 juin 2017 une créance due au titre de la période du 1er trimestre 2017 pour un montant de 5 272 euros, signifiée par acte d'huissier du 20 juin 2017,

- une contrainte n°63084869 en date du 29 août 2017 une créance due au titre de la période du 1er trimestre 2017 pour un montant de 4 262 euros, signifiée par acte d'huissier du 21 septembre 2017,

- une contrainte n° 64457097 en date du 18 juillet 2019 pour une somme totale de 32 040 euros due au titre d'un redressement par lettre d'observation du 7 décembre 2018 portant sur l'année 2017, notifiée par lettre recommandée avec AR du 20 juillet 2019,

- une contrainte n° 63809397 pour un montant total de 1 487,44 euros représentant les cotisations et contributions des mois de janvier à avril 2018 et août 2018,

- d'une mise en demeure n° 64457097 du 28 janvier 2019 d'un montant de 908 euros hors majorations de retard, représentant la créance de l'Urssaf PACA du mois de décembre 2018.

Ces sommes ont fait l'objet de régularisations portant le total de la créance à la somme de 40 529,14 euros dont 1 079 euros à titre privilégié (pièce n°7).

Les parties intimées sont défaillantes.

Au vu des éléments précités la créance de l'appelante à l'encontre de la SAS O Sole Mio est justifiée tant en son principe qu'en son montant.

Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance querellée et de prononcer l'admission de la créance de l'Urssaf PACA pour un montant total de 40 529,14 euros dont 1 079 euros à titre privilégié et 39 450 à titre chirographaire.

Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer à l'égard de la SAS O Sole Mio de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance rendue le 28 avril 2020 (n°2019002584), par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission de l'Urssaf PACA de sa créance au passif de la SAS O Sole Mio ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Prononce l'admission de la créance de l'Urssaf PACA au passif de la SAS O Sole Mio à hauteur de la somme de 40 529,14 euros, dont 1 079 euros à titre privilégié et 39 450 euros à titre chirographaire ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de l'Urssaf PACA sur ce chef ;

Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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