CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 20/04471
Vérifier : CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 20/04471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/04471 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZLO
[K] [X]
C/
[U] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 09 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00259.
APPELANTE
Madame [K] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/49 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [J] a été engagée par Mme [X] en qualité d'assistante de vie, à compter du 1er mai 2016, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 21 heures par semaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Mme [X] employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 16 novembre 2017, Mme [J], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 novembre 2017, a été licenciée.
Le 14 mai 2018, Mme [J], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- débouté partiellement Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [X] au paiement des sommes suivantes :
. 828 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 451,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 540 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 12 238,30 euros pour rappels de salaires au titre de la requalification à temps complet,
. 1 223,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter de la saisine en justice et celle à caractère indemnitaire à compter du prononcé de la décision en application de l'article 1237-1 du code civil,
- rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement des dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-18 du code du travail,
- condamné Mme [X] à payer à Mme [J] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2020, l'appelante demande à la cour de :
* recevoir ledit appel comme régulier en la forme,
Au fond :
* infirmer le jugement en ce qu'il a injustement et de manière erronée décidé :
- de prononcer la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps complet, alors même que les conditions légales et de fait requises pour cette même requalification ne sont pas constituées,
- d'ordonner la condamnation de Mme [X] au paiement d'un rappel de salaires liés à cette requalification pour un montant de 12 238,30 euros ainsi que les congés payés afférents à ce rappel pour un montant de 1 223,83 euros au bénéfice de Mme [J],
- de décider que le rappel de salaires au titre de la période de 8 mois premiers de travail contractuels qui n'aurait pas été payé par l'employeur est inclus dans le précédent rappel au titre du temps complet,
- de juger le licenciement de Mme [J] dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- d'ordonner la condamnation de Mme [X] au paiement de dommages et intérêts pour le licenciement sans fondement d'un montant de 504 euros, au paiement de l'indemnité légale de licenciement pour un montant de 451,16 euros, au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 828 euros,
- d'ordonner la condamnation des frais de procédure de première instance pour un montant de 1 300 euros à la charge de Mme [X],
* juger que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, que Mme [J] a été intégralement réglée de ses salaires et que le licenciement de Mme [J] est fondé pour faute grave,
* confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que la procédure de licenciement est régulière et légitime, en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes, s'agissant des repos compensateurs et des heures supplémentaires injustement prétendues par Mme [J],
En conséquence,
* constater que les conditions de l'article L 3123-6 du code du travail sont parfaitement remplies,
* débouter Mme [J] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps plein et de ses demandes au titre du rappel de salaire,
* constater que la procédure de licenciement est parfaitement régulière conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur,
* débouter Mme [J] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* constater que le licenciement est parfaitement justifié,
* débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
* condamner Mme [J] à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que le licenciement est justifié, la salariée profitant de l'état de vulnérabilité de l'employeur et n'effectuant pas ses tâches. Elle ajoute que la salariée ne démontre être demeurée à disposition de l'employeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2020, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée réplique que faute de précisions dans le contrat de la répartition des heures de travail sur la journée, le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein et elle sollicite en conséquence un rappel de salaires. Elle fait également valoir que sa rémunération ne lui a pas été versée durant les premiers mois de la relation contractuelle. Enfin, elle affirme que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour constate n'être saisie d'aucune contestation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande au titre du repos compensateur et de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Les développements consacrés à ces demandes dans le corps des conclusions de l'intimée ne seront donc pas analysés, la cour n'en étant pas saisie.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
L'article L 3123-6 du code du travail dispose : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'.
Le contrat de travail à temps partiel qui ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 3123-6 du code du travail est présumé à temps complet.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, Mme [J] relève que son contrat de travail prévoyait une durée quotidienne de 3 heures, sans en préciser les horaires au cours de la journée et sans qu'un planning ne lui soit transmis. Elle affirme avoir dû attendre quotidiennement la communication de ses horaires en fonction de son employeur et avoir dû se tenir à sa disposition constante. Elle sollicite par conséquent la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel subséquent de salaires.
En réplique, Mme [X] soutient qu'en raison de son handicap, le contrat de travail a été rédigé par la salariée elle-même, que des horaires précis avaient été convenus entre elles, même s'ils n'ont pas été reportés sur le contrat écrit et que la salariée n'avait pas à se tenir à sa disposition.
Elle produit, au soutien de son argumentation :
- un certificat médical attestant qu'elle présente un syndrome parkinsonien évoluant depuis 2006,
- son courrier de demande de prestation de compensation du handicap, datant de 2016, dans lequel elle expose ses difficultés quotidiennes, en raison d'une déformation des doigts et en raison des tremblements, et notamment pour manger, pour écrire, pour la toilette,
- deux courriers adressés par Mme [X] à Mme [J] les 17 octobre 2017 et 31 octobre 2017, dans lesquels elle rappelle que les horaires convenus sont les suivants : 9h-11h30 et 19h-19h30,
- un compte-rendu de rencontres médiatisées entre le fils de Mme [J] et le père de ce dernier, se déroulant à [Localité 3], les samedis deux fois par mois de 11 h à 14h, entre février et juin 2017,
- une attestation de Mme [A] [P], 30 juin 2020 : 'J'ai constaté que Mme [U] [J] ne respectait pas ses horaires de présence prévu dans le cadre du contrat qui la liait à Mme [K] [G] (je passais soit à 11 heures ou à 15 heures). Cela contrariait beaucoup Mme [G]. Un soir, Mme [U] [J] a demandé à Mme [G] de se débrouiller seule pour le dîner, car elle lui a annoncé qu'elle partait en balade. (...) Une autre fois, Mme [J] lui a annoncé qu'elle partait en balade pour la journée et a demandé à Mme [G] de se débrouiller seule dans les tâches quotidiennes (repas, ménage...). C'était un fait coutumier de Mme [J] d'être absence ce qui rendait Mme [G] vulnérable'.
Un avenant avait également été proposé par l'employeur à Mme [J] le 1er octobre 2017, en vue d'une diminution du volume horaire hebdomadaire à 18h, avec une répartition des horaires précisée, de 9h00 à 11h00, de 11h00 à 11h30 pour la préparation du repas du midi et de 18h30 à 19h00 pour la préparation du repas du soir. Dans un courrier du 12 octobre 2017, adressé par Mme [J] à Mme [X], la salariée explique refuser la signature de l'avenant, écrivant : 'Vous devez maintenir mes heures en l'absence de signature de votre avenant. Je n'ai pas d'obligation d'accepter la diminution d'heures et donc de rémunération. Je vous rappelle que j'ai un contrat de travail CDI sur une base de 21h par semaine'.
Il ressort de la lecture du contrat de travail du 1er mai 2016 qu'une durée quotidienne de 3 heures est prévue, sans précision sur sa répartition au cours de la journée. La description du poste mentionne : 'aide à la mobilité, aux repas, aide aux geste de la vie courante'. Par ailleurs, il est acquis qu'aucun planning n'était remis par l'employeur à la salariée.
Toutefois, la lecture des courriers échangés entre les parties courant octobre 2017 met en évidence un accord entre elles sur les horaires précis auxquels devait intervenir la salariée, notamment pour aider Mme [X] à la toilette et à la préparation des repas. En outre, il ressort des pièces versées par l'employeur, et notamment du bilan de l'espace rencontre d'[Localité 3] et de l'attestation de Mme [P], que Mme [J] pouvait s'organiser et vaquer à ses occupations propres, sans avoir à se tenir à la disposition constante de Mme [X].
Mme [X] justifiant de la durée de travail hebdomadaire et quotidienne exacte convenue et de ce que la salariée n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié la relation de travail en temps plein en contrat à temps complet et condamné Mme [X] à un rappel de salaires en raison de la requalification.
2- Sur la demande de rappel de salaires
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention, d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l'employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
En l'espèce, Mme [J] soutient ne pas avoir perçu ses salaires durant les huit premiers mois de la relation contractuelle. En réplique, Mme [X] estime que la salariée ne démontre pas ce qu'elle avance, de telle sorte que sa demande doit être rejetée.
Il n'est pas contesté que Mme [J] devait bénéficier à compter du 1er mai 2016 d'une rémunération égale aux 21 heures hebdomadaires contractualisées à un taux horaire de 9,20 euros, équivalent à la lecture des bulletins de paie à 828 euros mensuels nets. Or, Mme [X], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre nullement avoir versé ces salaires à Mme [J].
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [J] à hauteur de 6624 euros, correspondant aux salaires dus entre le 1er mai 2016 et le 1er janvier 2017.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 19 novembre 2017 est ainsi motivée :
'Comme indiqué au cours de notre entretien préalable du 16/11/2017, j'ai décidé de procéder à votre licenciement.
Cette décision a été prise pour les raisons suivantes :
- Lors d'une première convocation début septembre, nous vous avons fait part de notre insatisfaction concernant votre comportement et votre travail. Depuis votre embauche, vous avez exploité ma vulnérabilité psychologique en me faisant payer votre assurance voiture, votre assurance locataire, votre assurance familiale, les réparations de votre voiture, l'abonnement téléphonique de votre fils, vous avez utilisé ma carte bancaire de manière extrêmement dépensière, vous m'avez fait contracter des crédits qui m'ont mise en difficultés financières pour faire construire une chambre supplémentaire à votre logement tout en encaissant l'APL et en ne payant ni le loyer, ni les charges sur plusieurs mois,
- Nous vous avons aussi reproché de ne pas fournir les 3h00 d'aide journalières stipulées par votre contrat de travail, en particulier de vous absenter le dimanche, un samedi sur deux et le mercredi matin.
- Au lieu de s'améliorer, votre comportement s'est encore aggravé avec des absences non justifiées encore plus nombreuses en septembre, octobre et novembre.
Ce fonctionnement est incompatible avec mon état de santé qui nécessite une aide journalière régulière.
Conformément aux règles applicables, vous disposez d'une période de préavis d'un mois débutant le mardi 21 novembre et d'une indemnité de licenciement calculée comme suit : 1/4 ((salaire brut du 01-12-16 au 30-11-2017) / 12) x 1,58 an d'ancienneté soit 365 euros. Cette indemnité sera déduite du total des loyers impayés'.
Sur le bien-fondé du licenciement
1- Sur la qualification du licenciement
Pour juger que le licenciement n'était pas fondé, le jugement entrepris relève notamment que la lettre ne précise aucune qualification au jugement.
Or, il est constant que pour se placer sur le terrain disciplinaire, l'employeur doit reprocher au salarié un comportement fautif, qui se manifeste par un acte positif ou une abstention de nature volontaire ne correspondant pas à l'exécution normale de la relation contractuelle.
En l'espèce, les griefs évoqués dans la lettre de licenciement tenant au comportement adopté à l'égard de Mme [X] et aux absences injustifiées relevaient des attributions normales et habituelles de Mme [J]. Il s'ensuit que les griefs fondant la mesure de licenciement revêtissent la qualification de faute disciplinaire, que l'employeur pouvait sanctionner par un licenciement.
Il convient donc de considérer que le licenciement prononcé revêt un caractère disciplinaire.
2- Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il s'ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties.
D'après la lettre de licenciement, Mme [X] fait grief à Mme [J] de :
- lui avoir fait contracter des dépenses exceptionnelles, la mettant en difficulté financière,
- ne pas avoir exécuté les heures contractuellement prévues, avec des absences régulières qui se sont accentuées depuis septembre 2017.
Aux fins de démontrer la matérialité des faits, Mme [X] verse aux débats, en cause d'appel:
- un contrat d'assurance habitation au nom de Mme [J], accompagné d'un mandat de prélèvement sur le compte bancaire de Mme [X],
- la plainte déposée par Mme [X] le 9 mai 2019 auprès des services de la gendarmerie de [Localité 4] pour abus de faiblesse,
- une attestation de Mme [A] [P], du 12 novembre 2018 : 'Je passe régulièrement rendre visite à Mme [K] [X] [G] et à chacune de mes visites, je n'ai jamais vu ou rencontré Mme [J] [U] au domicile de Mme [K] [X] [G]. Je suis venue soit le matin, en fin de matinée ou en plein milieu d'après-midi ou même début de soirée',
- une attestation de M. [L] [C], du 10 juin 2020 : 'J'ai constaté en arrivant que Mme [G] n'était pas en forme (elle 'perlait de sueur', elle tremblait beaucoup, elle avait du mal à s'exprimer) ; elle était affectée psychologiquement car Mme [U] [J] était absente pour la journée et de ce fait, pas présente pour l'aider. Elle était partie sans lui préparer le déjeuner du midi',
- une deuxième attestation de Mme [A] [P], 30 juin 2020 : 'J'ai constaté que Mme [U] [J] ne respectait pas ses horaires de présence prévu dans le cadre du contrat qui la liait à Mme [K] [G] (je passais soit à 11 heures ou à 15 heures). Cela contrariait beaucoup Mme [G].
Un soir, Mme [U] [J] a demandé à Mme [G] de se débrouiller seule pour le dîner, car elle lui a annoncé qu'elle partait en balade.
Une autre fois, Mme [G] était contrariée car Mme [J] lui a resservi de la soupe qu'elle avait préparé 4 jours plus tôt. Elle avait 'tourné'. Mme [G] était mal physiquement et psychologiquement.
Toutes les absences de Mme [J] avaient pour effet d'accentuer les tremblements dus à la maladie de Mme [G].
Une autre fois, Mme [J] lui a annoncé qu'elle partait en balade pour la journée et a demandé à Mme [G] de se débrouiller seule dans les tâches quotidiennes (repas, ménage...)
C'était un fait coutumier de Mme [J] d'être absence ce qui rendait Mme [G] vulnérable',
- une attestation de Mme [F] [H], du 2 juillet 2020 : 'Par la présente, je certifie connaître Mme [K] [G] depuis juillet 2005 en tant que patiente, la suivre à son domicile pour son Parkinson depuis mars 2010. Par ce fait, j'allais chez Mme [G] quand Mme [J] était son assistante de vie en 2017. Je me rends chez Mme [G] le matin entre 8h00 et 10h00 et je me souviens être venue un jour et Mme [J] lui préparait son repas de midi entre 8h et 10h. Elle lui a fait cuire un steak, l'a placé dans une assiette avec des haricots et un morceau de beurre, l'a filmé et lui a dit qu'elle n'avait qu'à le réchauffer le midi. Je me souviens aussi que ce ne fut pas un fait unique, mais qu'il y a eu d'autres journées identiques, mais celle-là m'a marquée.
Je me souviens aussi très bien de l'angoisse et du stress que cela pouvait provoquer à Mme [G] qui avec l'évolution de sa pathologie présentait déjà des phases 'ON' et 'OFF'. Le 'OFF' étant un état typique de Parkinson qui provoque une incapacité chez le patient à l'accomplissement de mouvements même très simples comme se lever et marcher.
L'angoisse et le stress étant aussi des facteurs déclenchants et aggravants ces phases d'incapacité',
- des reçus bancaires, et notamment des relevés dans des stations service, ainsi que des tickets de caisse à Carrefour, mentionnant des achats de vêtements pour garçon.
En réplique, Mme [J] soutient que la lettre de licenciement ne vise pas des faits suffisamment précis et conteste par ailleurs les griefs soulevés. Elle reconnaît que les assurances pour son habitation et pour sa voiture ont été contractées, avec des prélèvements autorisés sur le compte de l'employeur, mais affirme que c'est Mme [X] elle-même qui le lui a proposé en compensation des salaires non versés. Elle admet également des absences, tout en soutenant que Mme [X] lui interdisait d'effectuer la totalité de ses heures, afin de sanctionner son refus de signer l'avenant proposé.
La cour rappelle en premier lieu qu'en reprochant dans la lettre de licenciement à sa salariée des absences non justifiées, l'employeur s'ouvrait la possibilité d'invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier ce motif.
Sur premier grief, la salariée elle-même reconnaît avoir fait payer à son employeur son assurance voiture et son assurance locataire. Il ressort également des reçus bancaires et des tickets de caisse produits, que Mme [J] pouvait utiliser le compte-bancaire de Mme [X] à des fins personnelles. Si la salariée soutient que ces dépenses ont été réalisées avec l'accord de Mme [X], ses affirmations ne sont étayées par aucun élément objectif. Il s'ensuit que ce premier grief est caractérisé.
En revanche, lorsque Mme [X] affirme par ailleurs que Mme [J] utilisait également son compte bancaire pour l'abonnement Canal Sat, Disney ou encore pour le téléphone portable de son fils et qu'elle a été amenée à contracter, à la demande de sa salariée, des prêts pour un montant total de 19 000 euros, ses reproches ne sont pas suffisamment démontrés. En effet, si les relevés bancaires de Mme [X] font ressortir des prélèvements réguliers, ainsi que le versement de sommes prêtées par des établissements bancaires, les pièces produites sont insuffisantes à établir que ces sommes ont été utilisées au profit de Mme [J].
S'agissant du deuxième grief, lié aux absences de Mme [J], qui n'effectuait pas les heures contractuellement prévues, la cour relève que la salariée admet ne pas avoir effectué la totalité de son temps de travail, ce qui est corroboré par les attestations concordantes. Aucun élément ne permet en revanche à la cour de corroborer les dires de la salariée et de conclure que ces heures de travail n'auraient pas été accomplies à la demande de l'employeur. En conséquence, ce grief est également établi.
Au regard de la nécessité pour Mme [J], en raison de son handicap, de bénéficier d'une aide quotidienne, les faits reprochés sont suffisamment graves pour fonder une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement n'était pas justifié et qu'il a condamné Mme [X] à verser à Mme [J] la somme de 828 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 540 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité légale de licenciement, Mme [J] sollicite la confirmation du jugement querellé qui a condamné Mme [X] à lui verser la somme de 451,16 euros.
En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté.
En l'espèce, l'indemnité légale a justement été calculée par l'employeur, en fin de contrat, de telle sorte que la demande formulée par Mme [J] au titre d'un complément d'indemnité légale sera rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [J] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappels de salaire à ce titre,
Condamne Mme [X] à verser à Mme [J] la somme de 6 624 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er mai 2016 au 1er janvier 2017,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [J] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ordonner à Mme [X] de remettre à Mme [J] de nouveaux documents de fin de contrat,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.