TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 25/01067
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01067 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLK
MINUTE N° RG 25/01067 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLK
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 7 février 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [O] [P] [F]
né le 21 Octobre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Colombienne
assisté de Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [N], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [O] [P] [F] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me PAEZ, avocat plaidant, avocat de Monsieur [O] [P] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [O] [P] [F] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 04/02/25 à 07:41 heures à défaut de justifier d'un viatique suffisant, d'un hébegement et d'une assurance médicale de voyage, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 04/02/25 à 07:41 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'il a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 2] le 6 février 2025;
Attendu que par saisine du 7 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [O] [P] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 2] est prévu le 9 février 2025 ;
Que l'intéressé a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe bien ; qu'il se rendait à [Localité 6] pour six jours, puis à [Localité 4] le 12 février 2025 chez un ami ; qu'il avait prévu de repartir le 15 février 2025 à [Localité 2] ; qu'il ne sait pas pourquoi le premier hôtel a été annulé ; qu'il n'avait pas fait faire d'attestation par son ami à [Localité 4] ; et que sa carte bancaire était utilisable en Colombie ;
Attendu qu'il justifie de 500 euros en espèce et d'un transfert de 200 euros à son crédit, cette somme étant insuffisante cependant à assurer ses besoins financiers pendant son séjour ; qu'il ne prouve également pas avoir souscrit une assurance médicale de voyage ; qu'il a réservé un hôtel à [Localité 6] du 8 au 14 février 2025, sans apporter d'explication sur le moyen pour se rendre à [Localité 4] afin de prendre son vol retour prévu le 15 février 2025 ;
Qu'il en résulte que l'intéressé ne justifie pas des conditions matérielles et financières de son séjour et ne remplit pas les conditions requises pour entrer dans l'espace Schengen ; que le risque de séjour irrégulier est dès lors réel ;
Que l'administration justifie par ailleurs d'un motif légitime au maintien en zone d'attente ;
Qu'en conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Monsieur [O] [P] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 7 février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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