TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 24/01820
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01820 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6DY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00287
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BAZZI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
ET :
LA SOCIETE LE BEL AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 16 octobre 2024, la SAS BAZZI a fait assigner la SCCV LE BEL AIR à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et 1236-1 du Code civil,
Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile,
- Déclarer recevable et fondée la société BAZZI en ses demandes,
- Condamner la SCCV LE BEL AIR à lui verser à titre de provision sur sa créance la somme de 57.715,94 euros TTC au titre de la facture correspondant au solde du décompte général définitif n° 20201339 en date du 30 décembre 2020, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 5 juin 2024,
- La condamner à lui verser la somme de 3.000,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner à tous les dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 13 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SCCV LE BEL AIR n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l'audience, la SAS BAZZI a soutenu ses demandes. Elle explique que dans le cadre de son activité de peinture dans le secteur du bâtiment, elle a conclu avec la SCCV LE BEL AIR un marché pour le lot PEINTURE d'une opération de construction de 142 logements collectifs pour 487.000 euros HT, un avenant portant travaux supplémentaires ayant été signé pour 3.556,60 euros HT. Les travaux ayant été exécutés en intégralité, elle a établi une facture correspondant au solde du décompte général définitif n° 20201339 en date du 30 décembre 2020 lequel solde de 57.715,94 euros TTC a été validé par la SCCV LE BEL AIR. Faute de paiement, elle lui a adressé une mise en demeure le 5 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en vain.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de comparution de la SCCV LE BEL AIR
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire..
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Réponse du juge des référés
En l'espèce, il ressort de la pièce 3 en demande que la SAS BAZZI a donné son accord à un ordre de service travaux n° 01 au profit de la SCCV LE BEL AIR en date du 16 avril 2019 pour un montant de 497.000 euros HT. Il ressort de la facture produite en pièce 1 que le montant TTC a été retenu pour 565.482,22 euros étant précisé que l'arrêté de compte a été signé pour cette somme par le maître de l'ouvrage le 14 septembre 2022.
Il ressort de la facture précitée que le maître de l'ouvrage a versé 507.756,28 euros d'acompte. Par suite, le solde de la facture s'élève à 57.725,94 euros (non pas 57.715,94 euros comme indiqué par la demanderesse).
Certes, sur l'arrêté de compte précité, la SAS BAZZI a apposé sa signature mais a indiqué la date du 25 octobre 2013. Cependant, cette erreur ne paraît pas entacher la valeur probante de l'arrêté dès lors que le document fait référence au marché conclu le 16 avril 2019, que la SCCV LE BEL AIR a porté sur ce document la date du 14 septembre 2022 et que la facture est datée du 30 décembre 2020.
Enfin, s'il est regrettable qu'il ne soit pas précisé, sur la lettre de mise en demeure du 5 juin 2024, le montant réclamé, il est néanmoins fait référence au marché conclu entre les parties le 16 avril 2019.
En conséquence, la SCCV LE BEL AIR sera condamnée à payer à la SAS BAZZI la somme de 57.715,94 euros à titre de provision, comme demandé ; il sera dit que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de 5 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, la SCCV LE BEL AIR qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SCCV LE BEL AIR sera également condamnée à indemniser la SAS BAZZI au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCCV LE BEL AIR à payer à la SAS BAZZI la somme de 57.715,94 euros à titre provisionnel à valoir sur la facture n° 20201339 du 30 décembre 2020 ;
DISONS que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2024;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SCCV LE BEL AIR à payer à la SAS BAZZI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV LE BEL AIR aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stephane UBERTI-SORIN
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