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TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 25/01065


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Date
07/02/2025
Numéro
25/01065
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67a6587a9324999a647a1e83

Texte de la décision

5,458 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01065 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLH
MINUTE N° RG 25/01065 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLH
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 7 février 2025,

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [K] [J] [G] [A]
née le 18 Octobre 1978 à [Localité 4]
de nationalité Equatorienne
assisté(e) de Me Baptiste HERVIEUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 33 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [H] [I], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBAT

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [K] [J] [G] [A] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Baptiste HERVIEUX, avocat plaidant, avocat de Madame [K] [J] [G] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

Attendu que Madame [K] [J] [G] [A] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 04/02/25 à 07:22 heures à défaut de présenter un visa Schengen sur son passeport équatorien, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 04/02/25 à 07:22 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'elle a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 2] le 6 février 2025;

Attendu que par saisine du 7 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [K] [J] [G] [A] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'elle peut repartir sur le prochain vol pour [Localité 2] par la compagnie Avianca;

Que l'intéressée a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe bien ; qu'elle fuyait le racket et les menaces dans son pays ; qu'elle avait l'intention d'aller en Italie où vit sa belle-fille ; et qu'elle n'a pas fait de demande d'asile ou de protection, car elle ne connaît personne en France et veut aller en Italie ;

Attendu que l'intéressée ne dispose pas de titre ou droit pour entrer sur le territoire national, dans l'attente d'une éventuelle demande d'asile ; qu'elle ne présente pas de garantie de représentation suffisante ; et qu'au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;

Que l'administration justifie par ailleurs d'un motif légitime au maintien en zone d'attente ;

Qu'en conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Autorisons le maintien de Madame [K] [J] [G] [A] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 7 février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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