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TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 25/00871


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00871
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67a6587c9324999a647a1ed4

Texte de la décision

7,910 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N RG 25/00871 - N Portalis DB3S-W-B7J-2SSS
MINUTE: 25/247

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [U] [N]
née le 13 Juin 1977
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE [5]

Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

LE CENTRE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 février 2025

Le 27 janvier 2025, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [N].

Depuis cette date, Madame [U] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [U] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 30 janvier 2025, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 février 2025.

A l’audience du 07 Février 2025, Me José COELHO, conseil de Madame [U] [N], a été entendu en ses observations ;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Vu le certificat médical établi le 25 01 2025 par le Dr [L];

Vu l’arrêté municipal pris le 25 01 2025 par [A] [R] en sa qualité de délégataire du marie d’[Localité 3] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [U] [N] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par [V] [O], sous-préfète de Seine Saint-Denis et daté du 27 01 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [U] [N];

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 01 2025 par le Dr [M];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 01 2025 par le Dr [J];

Vu l’arrêté préfectoral pris par [V] [O], sous-préfète de Seine Saint-Denis et daté du 29 01 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [U] [N];

Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 30 01 2025;

Vu l’avis motivé rédigé le 30 01 2025 par le Dr [P];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 02 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 07 02 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[U] [N] était hospitalisé (e) au Centre hospitalier [5] sans son consentement le 27 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le certificat médical établi par le Dr [L] le 25 01 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : psychose chronique caractérisée par des idées délirantes polymorphes et discours incohérent, dangerosité clinique significative en lien avec son trouble psychotique décompensé.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment contact limite, discours peu cohérent, déni de son trouble, absence de critique de son geste, imprévisibilité avec risque de fugue et de passage à l’acte et ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [U] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 30 01 2025 constatait la persistance d’une activité délirante à type de persécution avec hallucinations auditives, absence de critique de ses troubles.
L’état de santé de [U] [N] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

Suivant certificat médical du 05 02 2025, le Dr [M] relevait que la patiente présentait un discours clair et cohérent, était consciente de ses troubles, compliante aux soins et acceptait l’hospitalisation. Il préconisait la levée de la mesure.

A l'audience, [U] [N] déclare qu’elle est satisfaite de son hospitalisation. Ce n’est pas sa première hospitalisation en psychiatrie. Elle dit avoir été hospitalisée suite à une bagarre. Elle pense avoir besoin d’un traitement pour sa jambe, mais son « cerveau » va bien. Elle vit seule à [Localité 3], elle reçoit des visites. Elle ne pense pas devoir rester à l’hôpital mais si le médecin pense que c’est nécessaire, c’est lui qui décide. Mais elle ne pense pas en avoir besoin.

Le conseil de [U] [N] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [U] [N] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [N] ;

Laisse les dépens à la charge de lYMBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 07 février 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s'oppose :

Déclare faire appel :

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