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TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 25/01038


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Date
07/02/2025
Numéro
25/01038
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67a6587e9324999a647a1f0c

Texte de la décision

2,483 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01038 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TH6
MINUTE: 25/259

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [N] [O]
née le 24 Avril 1978 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DEOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 7]

Présente assistée de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [Localité 7]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 février 2025

Le 29 janvier 2025, la directrice de L’EPS [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [N] [O].

Depuis cette date, Madame [M] [N] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L=EPS [Localité 7].

Le 03 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [N] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 février 2025.

A l’audience du 07 février 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [M] [N] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [N] [O]

Laisse les dépens à la charge de l=Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 07 février 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :

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