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TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 25/00906


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00906
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67a6587e9324999a647a1f14

Texte de la décision

8,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION

ADMISSION SUR DÉCISION D=UN REPRÉSENTANT DE L=ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/00906 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SVM
MINUTE: 25/249

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [U]
né le 04 Juin 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]

Absent représenté par Me José COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [7]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 février 2025

Le 28 janvier 2025, le représentant de l=Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [U] .

Depuis cette date, Monsieur [B] [U] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=EPS DE [7].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [U] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 30 janvier 2025, le représentant de l=Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 février 2025.

A l’audience du 07 février 2025, Me José COELHO, conseil de Monsieur [B] [U], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Vu le certificat médical établi le 03 01 2024 par le Dr [L];

Vu l’arrêté municipal pris le 03 01 2024 par l’adjoint au maire d’[Localité 3] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement d’[B] [U] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par [S] [E] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 04 01 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète d’[B] [U];

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 04 01 2024 par le Dr [T];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 06 01 2024 par le Dr [W];

Vu l’arrêté préfectoral pris par [S] [E] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 08 01 2024;

Vu l’ordonnances du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établies les 11 01 et 23 07 2024 confirmé par la cour d’appel suivant ordonnance en date du 02 08 2024

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 03 07 2024 par le Dr [X], 02 08 2024 par le Dr [H], 28 08 2024 par le Dr [X], aux fins de poursuite des soins sous la forme ambulatoire, 02 09 2024 par le Dr [J], 02 10 2024 par le Dr [X], 31 10 2024 par le Dr [J], 29 11 et 27 12 2024 par le Dr [X] ;

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en date des 29 08 2024 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques suivant programme de soins à compter du 02 09 2024 et 31 10 2024 maintenant la mesure de soins pour six mois ;

Vu le certificat médical de réintégration établi le 28 01 2025 par le Dr [P] ;

Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration d’[B] [U] en hospitalisation complète en date du 28 01 2025 ;

Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 30 01 2025;

Vu l’avis motivé en date du 04 02 2025 établi par le Dr [P];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 02 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 07 02 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[B] [U] était hospitalisé(e) à l’Etablissement Public de Santé de [6] sans son consentement le 04 01 2024 cette mesure étant confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 23 07 2024.

L’hospitalisation complète d’[B] [U] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Un programme de soin s’était mis en place le 02 09 2024.

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [P] le 28 01 2025 constatait que le patient était opposant aux soins, refusait de s’alimenter, présentait une désorganisation avec un discours diffluent, des idées délirantes de persécution, qu’il ne prenait pas ses traitements et n’honorait pas ses rendez-vous, que le déni des troubles était total.

[B] [U] était réintégré en hospitalisation complète le 28 01 2025.

L'avis motivé établi par le Dr [P] le 04 02 2025 indiquait que le patient verbalisait un discours très détaillé véhiculant des idées délirantes de persécution avec retentissement affectif et comportemental, présentait une adhésion au délire et une absence totale de conscience des troubles.
Si l’état de santé de [B] [U] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, le patient refusait de comparaître à l’audience.

Le conseil de [B] [U] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [B] [U] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [U] ;

Laisse les dépens à la charge de l=Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 07 février 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s=oppose :

Déclare faire appel :

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