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TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 25/01068


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Date
07/02/2025
Numéro
25/01068
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67a658809324999a647a1f6e

Texte de la décision

5,884 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01068 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLM
MINUTE N° RG 25/01068 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLM
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 7 février 2025,

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [X] [B] [F]
né le 11 Mai 1996 à [Localité 2]
de nationalité Colombienne
assisté de Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [I], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [X] [B] [F] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me PAEZ, avocat plaidant, avocat de Monsieur [X] [B] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

Attendu que Monsieur [X] [B] [F] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 04/02/25 à 08:00 heures à défaut de justifier d'un viatique suffisant, d'une assurance médicale de voyage et d'un hébergement, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 04/02/25 à 08:00 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'il a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 1] le 6 février 2025;

Attendu que par saisine du 7 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [X] [B] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 1] est prévu le 9 février 2025 ;

Que l'intéressé a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe très bien ; qu'il venait seul pour des vacances touristiques à [Localité 3] ; qu'il est sous-officier de l'armée en Colombie depuis 2018 ; et qu'une agence de voyage avait réservé pour lui un hôtel ;

Qu'il justifie d'une réservation d'hôtel à [Localité 3] du 8 au 24 février 2025 ; d'un billet retour pour [Localité 1] le 24 février 2025 ; d'environ 2000 euros sur son compte bancaire selon une attestation du 5 février 2025, outre 107 euros en espèce ; et d'une assurance médicale de voyage ;

Attendu qu'ainsi l'intéressé justifie des conditions matérielles et financières pour entrer et séjourner dans l'espace Schengen et présente des garanties suffisantes de représentation pour la durée de son séjour ; qu'il dispose d'un motif cohérent et légitime de séjour dans l'espace Schengen et d'un billet retour pour son pays d'origine ; et qu'il n'est donc pas démontré de risque de séjour irrégulier au vu de ces éléments ;

Qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'autoriser son maintien en zone d'attente ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [X] [B] [F] en zone d'attente à l'aéroport de [4] ;

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 7 février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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