TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 25/00905
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTRÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 25/00905 - N Portalis DB3S-W-B7J-2SVK
MINUTE: 25/248
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [R]
née le 16 Septembre 1980 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [7]
Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office
En présence de Monsieur [F] [U], interprète en langue turque qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L'EPS DE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 février 2025
Le 27 janvier 2025, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [R].
Depuis cette date, Madame [H] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [H] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 30 janvier 2025, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 février 2025.
A l’audience du 07 Février 2025, Me José COELHO, conseil de Madame [H] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu l’arrêté préfectoral pris par [I] [Y] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 28 10 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [H] [R] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue les 07 11 et 13 12 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 25 11 2024 par le Dr [C], 16 12 2024 par le Dr [C], préconisant la modification de la forme de prise en charge et de la poursuite des soins sous la forme ambulatoire et le 26 12 2024 par le Dr [C] aux fins de maintien de la mesure sous la forme de la mesure ;
Vu les arrêtés préfectoraux portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date des 27 11 et 16 12 2024, ordonnant la poursuite des soins sous la forme ambulatoire suivant programme de soins à compter du 20 12 2024,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [K] le 27 01 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de [H] [R] en hospitalisation complète signée le 27 01 2025 ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 30 01 2025;
Vu l’avis motivé en date du 06 02 2025 établi par le Dr [C];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 02 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 07 02 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[H] [R] était hospitalisé(e) à l’Etablissement Public de Santé de [7] sans son consentement le 27 10 2024 cette mesure étant confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 13 12 2024.
L’hospitalisation complète de [H] [R] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 20 12 2024.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [K] le 27 01 2025 constatait que la patiente ne s’était pas présentée à son rendez-vous le 31 12 2024 à l’antenne de soins pour y recevoir son traitement.
[H] [R] était réintégrée en hospitalisation complète le 05 02 2025.
L'avis motivé établi par le Dr [C] le 06 02 2025 indiquait que la patiente présentait une élation de l’humeur, un contact laborieux, une désorganisation psychique avec un discours diffluent, une activité délirante non structurée à thématique persécutive et mégalomaniaque, une absence de conscience des troubles et une ambivalence aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [H] [R] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [H] [R] déclarait que ça se passait bien, et sur les raisons de son hospitalisation, évoquait une bagarre avec des voisines et son divorce. Elle disait ne pas avoir besoin de traitement, tenait des propos confus et difficilement compréhensibles. Elle souhaitait sortir de l’hôpital, vivait seule et n’avait pas de travail.
Le conseil de [H] [R] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [H] [R] est régulière, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 07 février 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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