TJ Lille, 7 févr. 2025, RG 25/00193
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 25/00193 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGZN
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 07 Février 2025
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1]
Représenté par M. [F]
DEFENDEUR
Madame [Y] [W]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1]
Absente, représentée par Maître LIENART Eloïse, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 07 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 04 Février 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [W] a fait l’objet le 29 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 31 janvier suivant.
Par requête en date du 04 février 2025 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [Y] [W] demande la mainlevée de la mesure et soutient les moyens suivants:
- prématurité des certificats pendant période observation
- la mesure n’est plus pertinente, la patiente est consentante aux soins
- absence de transmission aux autorités compétentes Commission départementale
Le représentant de l’EPSM est entendu dans ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les certificats de 24 heures et 72 heures prématurés
Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.
Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.
En l’espèce le certificat médical de 24 heures a bien été établi dans les 24 heures de l’admission du patient et l’établissement d’un second certificat médical dans les 72 heures de l’admission est de nature à ne pas rendre la rapidité du certificat de 24 heures préjudiciable au patient, le texte ne prévoyant pas de délai minimum pour l’établissement des certificats.. En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.
- Sur le moyen tiré du défaut d’absence de consentement aux soins
Le ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, l’avis motivé relève toujours un sentiment de persécution au domicile avec idées délirante, et l’impossibilité d’obtenir un consentement éclairé, l’absence de consentement aux soins étant médicalement établie. Le conseil de l’intéressée n’apporte aucun élément contraire, le moyen est rejeté.
- Sur l’absence de communication à la commission départementale
Il ressort de l’article L3212-5 du code précité que “le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.”
Il apparaît cependant que s’agissant d’une procédure civile, le conseil du patient n’a pas sollicité la communication de cette pièce e ce compris par sommation interpelative et ne démontre pas au surplus à l’exercice de quels droits l’absence d’information à la CDSP lui aurait causé grief.
Le moyen est rejeté.
***
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [X] [E] le 04 février 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [W].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Karine DOSIO
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