Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 7 févr. 2025, RG 24/00020


Vérifier : TJ Lille, 7 févr. 2025, RG 24/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00020
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
67a65ace9324999a647a2a46

Texte de la décision

15,293 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 07 Février 2025

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZQ

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. T’ORSA
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hugo FORT

DÉFENDERESSE :

S.C.I. AUKELI REAL ESTATE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, prorogé au 07 Février 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00020 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZQ

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 juin 2020, la SCI AUKELI REAL ESTATE a donné à bail, à effet au 1er octobre 2020, à la société T'ORSA un local situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant paiement d'un loyer annuel de 43 200 € TTC outre les charges de co-propriété.

Par exploit en date du 30 mars 2021, la société AUKELI REAL ESTATE a fait assigner la société T'ORSA en référé aux fins d'obtenir paiement de loyers impayés ainsi que la résolution du bail et l'expulsion de la société T'ORSA.

Par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, a, notamment :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail,ordonné l'expulsion de la société T'ORSA,condamné la société T'ORSA à payer à la SCI AUKELI REAL ESTATE la somme provisionnelle de 41 250 € au titre de l'arriéré de loyers arrêté au mois de septembre 2021 inclus,fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,condamné la société T’ORSA à payer à la SCI AUKELI REAL ESTATE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la société T'ORSA le 5 novembre 2021.
La société T'ORSA en a relevé appel le 19 novembre 2021.

Le 23 novembre 2021, la SCI AUKELI REAL ESTATE a fait délivrer à la société T'ORSA un commandement aux fins de saisie vente ainsi qu'un commandement de quitter les lieux.

Le 4 avril 2022, la société T'ORSA a été expulsée..

Le 7 juin 2022, la SCI AUKELI REAL ESTATE a conclu un nouveau bail avec la société CB DELAMBRE.

Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la Cour d'Appel de DOUAI a infirmé l'ordonnance de référé en date du 21 septembre 2021 et condamné la SCI AUKELI REAL ESTATE à verser à la société T'ORSA la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit en date du 27 décembre 2022, la société T'ORSA a fait assigner la SCI AUKELI REAL ESTATE devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins d'obtenir la résiliation du bail du 2 juin 2020 aux torts exclusifs de la SCI AUKELI REAL ESTATE et l'indemnisation de son préjudice.

La société T'ORSA a parallèlement demandé la restitution des sommes indûment saisies ensuite de l'ordonnance de référé et le paiement des sommes dues au titre des causes de l'arrêt d'appel, soit un total de 16 907,86 €.

Le 24 octobre 2023, le conseil de la société T’ORSA a reçu en compte CARPA paiement de la somme de 16 907,86 par la SCI AUKELI REAL ESTATE.

Cependant, le 25 octobre 2023, la SCI AUKELI REAL ESTATE a fait diligenter sur ce compte CARPA une saisie attribution de la somme qu'elle venait d'y verser.

Par exploit en date du 22 novembre 2023, la société T'ORSA a fait assigner la SCI AUKELI REAL ESTATE devant le juge de l'exécution aux fins de contester cette saisie attribution et d'obtenir paiement de dommages et intérêts.

Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 26 janvier 2024.

Après renvois à leurs demandes, pour échange de leurs conclusions, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 15 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, la société T'ORSA, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :annuler la saisie attribution du 25 octobre 2023 diligentée par la SCI AUKELI REAL ESTATE,ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 25 octobre 2023 diligentée par la SCI AUKELI REAL ESTATE,à titre subsidiaire :assortir l'obligation de payer les sommes dues au titre de l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 7 juillet 2022 d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause :condamner la SCI AUKELI REAL ESTATE à payer à la société T'ORSA la somme de 10 000 € au titre de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,condamner la SCI AUKELI REAL ESTATE à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société T'ORSA fait d'abord valoir que la SCI AUKELI REAL ESTATE ne peut se prévaloir d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de nature à justifier la saisie attribution critiquée puisque la jurisprudence considère qu'un bail contredit par une décision de justice ultérieure ne peut plus servir de titre exécutoire. Or, en l'espèce, la société T'ORSA indique que la Cour d'Appel a rejeté la demande en paiement des loyers formée en référé par la société AUKELI REAL ESTATE.

La société T'ORSA soutient ensuite que la saisie serait nulle car le décompte produit à son soutien ne serait pas conforme aux exigences de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et comporterait des erreurs rendant impossible, pour la société T'ORSA, de connaître exactement les sommes réclamées.

La société T'ORSA prétend encore que la saisie pratiquée par la SCI AUKELI REAL ESTATE est abusive et doit être levée. Le caractère abusif de cette saisie justifie par ailleurs, selon la demanderesse, l'octroi de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, le société T'ORSA demande que la SCI AUKELI REAL ESTATE soit condamnée à lui rembourser les sommes dues en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel sous astreinte de 100 € par jour de retard.

La SCI AUKELI REAL ESTATE, représentée par son avocat, a, pour sa part, formulé les demandes suivantes :
débouter la société T'ORSA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société T'ORSA à payer à la société AUKELI la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société T'ORSA aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI AUKELI REAL ESTATE fait d'abord valoir que sa saisie attribution a été faite en application du contrat de bail notarié conclu entre les parties et qui représente un titre exécutoire.
La SCI AUKELI REAL ESTATE souligne que la Cour d'Appel n'a jamais dit que les loyers n'étaient pas dus par la société T'ORSA mais a uniquement constaté l'existence d'une contestation sérieuse empêchant qu'une décision soit rendue en référé.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00020 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZQ

La société T'ORSA n'a en tout et pour tout payé qu'une seul loyer, celui du mois d'octobre 2020. Elle n'a par la suite réglé aucun autre loyer alors qu'elle occupait les lieux et que le bail était toujours en cours et qu'il n'a d'ailleurs toujours pas été annulé.

La SCI AUKELI REAL ESTATE soutient ensuite que le décompte produit au soutien de sa saisie est conforme aux exigences légales et que, s'il comporte éventuellement une erreur, cela n'entache pas pour autant la saisie d'une nullité mais ne peut tout au plus qu'affecter le périmètre de la saisie.

La défenderesse prétend encore que sa saisie attribution n'est aucunement abusive mais ne vise qu'à obtenir paiement de sommes dues depuis fort longtemps par la société T'ORSA, laquelle n' a plus aucune activité économique lui permettant de générer les fonds nécessaires au paiement des loyers.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 décembre 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA REGULARITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION

Sur l'absence de titre exécutoire
Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la saisie attribution contestée du 25 octobre 2023 a été faite en exécution du contrat de bail notarié du 2 juin 2020.
La SCI AUKELI REAL ESTATE se prévaut de ce seul et unique titre exécutoire.
Si, en application de l'article rappelé ci-dessus, les actes notariés constituent des titres exécutoires, c'est à la condition d'être revêtus de la formule exécutoire.

La SCI AUKELI REAL ESTATE ne produit pas le bail commercial exécutoire sur lequel elle fonde ses prétentions et le seul bail commercial produit aux débats, par la société T'ORSA, n'est pas revêtu de la formule exécutoire.

La SCI AUKELI REAL ESTATE ne justifie donc pas d'un titre exécutoire pouvant servir de fondement à sa saisie attribution en date du 25 octobre 2023.

En conséquence, cette saisie attribution doit être annulée.

SUR LES DOMMAGES ET INTRETS POUR SAISIE ABUSIVE

Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, le fait de pratiquer une saisie attribution sans pouvoir justifier d'un titre exécutoire pour ce faire et dans le but de récupérer immédiatement les sommes que l'on était tenu de payer par ailleurs au débiteur saisi, caractérise un abus de saisie justifiant l'octroi à la société T'ORSA d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.

En conséquence, il convient de condamner la SCI AUKELI REAL ESTATE à payer à la société T'ORSA la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SCI AUKELI REAL ESTATE succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, la SCI AUKELI REAL ESTATE succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.

En conséquence, il convient, d'une part, de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de la condamner à payer à la société T’ORSA la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ANNULE la saisie attribution contestée en date du 25 octobre 2023 ;

CONDAMNE la S.C.I. AUKELI REAL ESTATE à payer à la société T’ORSA la somme de 1 000 € - mille euros – pour saisie abusive ;

CONDAMNE la S.C.I. AUKELI REAL ESTATE aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE la S.C.I. AUKELI REAL ESTATE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.C.I. AUKELI REAL ESTATE à payer à la société T’ORSA la somme de 1 500 € - mille cinq cents euros – au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière Le Président

Sophie ARES Damien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.