TJ Lille, 7 févr. 2025, RG 25/00270
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00270 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFT - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [D]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F]
DEFENDEUR :
M. [E] [D]
Assisté de Maître VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [L], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je n’ai rien refusé.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de perspective d’éloignement : Monsieur ne sera pas éloigné en raison d’une erreur matérielle de la préfecture qui a demandé au consulat d’Algérie d’identifier Monsieur en indiquant qu’il serait né en 1956 et retraité, ce qui n’est pas le cas.
- La préfecture fonde sa demande sur un acte administratif déjà exécuté : Monsieur a déjà été placé en rétention suite à la décision de février 2022 et est resté 90 jours en rétention.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- pas de document d’identité, Monsieur utilise des alias, a refusé les photos, la prise d’empreinte, de voir l’autorité consulaire d’où obstruction.
- Fiche VISAVIO : recherche effectuée par l’administration, il n’y a pas de grief.
- Mesure d’éloignement de février 2022 toujours en cours, n’a pas été exécutée. Cf. C.CASS 24-70.005 en date du 20/11/24.
- Pas de passeport, pas d’adresse stable, pas de titre de séjour, pas de démarche pour régulariser sa situation.
- Démarches effectuées pou la demande de laissez-passer consulaire et la demande de routing.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai jamais utilisé des alias. La préfecture a fait une erreur. Depuis qu’ils connaissent ma vraie identité, je n’ai jamais menti par la suite. J’ai été placé au CRA pendant 90 jours, pourquoi ils ne m’ont pas renvoyé à ce moment là ? Et je n’ai pas refusé de donner mes empreintes à ma sortie de détention. Je ne suis pas d’accord pour rencontrer le consul. Je sollicite ma mise en liberté, je vais quitter le territoire français immédiatement. D’ailleurs, quand je suis sorti du CRA la première fois au bout de 90 jours, je suis parti chez mon frère en Belgique. J’ai rendu visite à mon ami qui habitait sur [Localité 3] et il y avait des stupéfiants dans son logement : la police est venue, a fouillé toute la maison.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00270 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/02/2025 reçue et enregistrée le 06/02/2025 à 10h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [D]
né le 31 Janvier 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [E] né le 31 janvier 2002 à [Localité 5] (Algérie)
en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 9h00, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 9 février 2022 (à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 6]).
Par requête en date du 6 février 2025, reçue au greffe le même jour à 10h28, l’autorité administrative de l’Oise, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif notamment :
- qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de signalétique ;
- qu’il ne présente pas de documents de voyage et a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ;
- sa présence constitue une menace de trouble à l’ordre public ;
Le conseil de [V] [E] soulève deux moyens :
- erreur d’identification par la préfecture sur la base d’un VISABIO au nom d’un dénommé [V] [T] né le 12 février 1956 ;
- impossibilité de placer un individu en rétention sur la base d’une décision administrative qui a déjà été exécutée compte tenu d’un précédent placement en centre de rétention administratif ;
En réplique, la préfecture soutient que l’intéressé ne dispose d’aucune identité, a donné à plusieurs reprises des fausses identités et a refusé de se soumettre aux opération de signalétique outre un refus d’entretien consulaire qui constituent une réelle obstruction.
Par ailleurs, la mesure d’éloignement n’a jamais été exécutée même si l’intéressé a déjà été placé au CRA. Surtout l’OQTF reste valable (n° 24-70-005 Cour de cassation 20 novembre 2024).
Sur le fond, la prolongation se justifie, les démarches auprès des autorités consulaires étant en cours.
[V] [E] indique ne pas être d’accord de se soumettre à un entretien consulaire. Il dit vouloir sortir pour quitter le territoire français et se rendre chez son frère en Belgique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de procédure soulevés
* sur le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “ à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Il est constant qu’il se déduit de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l’autorité préfectorale saisissant le magistrat délégué, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l’étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenu avant le placement en rétention administrative.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [V] soutient que la requête est irrecevable au motif que l’intéressé a été rattaché à un VISABIO positif issu d’une précédente procédure et qui permettrait de l’identifier sous l’identité [V] [T] né le 12 février 1956 ; qu’un tel rattachement est nécessairement erroné en ce que l’intéressé placé en garde à vue ne peut valablement être âgé de 68 ans ;
Pour autant, toutes les pièces requises usuellement ont valablement été transmises par l’autorité préfectorale à l’appui de sa requête. Si un doute persiste quant à l’identité de la personne placée en rétention, ce doute résulte du comportement d’obstruction de l’intéressé qui n’a pas communiqué de documents d’identité, qui a communiqué plusieurs alias et qui n’a pas souhaité se rendre à l’entretien consulaire. Ce comportement d’obstruction de la part de l’étranger ne peut avoir pour conséquence de vicier la régularité de la requête de l’autorité préfectorale qui met tout en oeuvre pour parvenir à l’identification de Monsieur [V].
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
* Sur le moyen tiré de l’exécution de la décision administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que le placement en rétention sur la base d’un arrêté préfectoral pris le 9 février 2022 est abusif en ce que son client a déjà fait l’objet d’une mesure de rétention administrative sur la base de ce même arrêté préfectoral.
S’il est constant, conformément à la décision du conseil constitutionnel du 22 avril 1997, qu’un troisième placement en rétention administrative fondé sur le même arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français ne respecte pas la réserve constitutionnelle n’autorisant qu’une seule réitération d’un maintien en rétention (Conseil Constitutuinnel décision n°97-389, CA Douai 8 mars 2024, n° 24/00512), rien n’empêche un second placement en rétention administrative ce d’autant plus que l’OQTF n’a pas valablement été mise en oeuvre, en l’absence d’éloignement possible de l’intéressé.
En l’espèce en renouvelant sur la base du même arrêté préfectoral le placement en rétention administrative de Monsieur [V], l’autorité préfectorale n’a pas commis d’ irrégularité
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
2) Sur le fond
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives sur le territoire, justifie la prolongation de la mesure de rétention, l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai n’étant pas un critère à prendre en compte au stade de cette première prolongation.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 07 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00270 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 07.02.25 Par visio le 07.02.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 07.02.25
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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