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TJ Lille, 7 févr. 2025, RG 25/00267


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00267
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67a65acf9324999a647a2a62

Texte de la décision

13,138 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00267 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFO - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [G] [X]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

PARTIES :

M. [M] [G] [X]
Assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mme. [I], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [P]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation : Monsieur a sa mère et des soeurs en France.
- Monsieur a présenté une quittance de loyer.
- Menace à l’ordre public : simple signalement FAED : Monsieur a fait l’objet d’une relaxe, son casier est vierge.
- Pas d’assignation à résidence judiciaire demandée mais, dans le cas d’une levée de mesure, cela devrait être envisagé.
- Violation article 8 CEDH : Monsieur vit avec sa mère dont il s’occupe. Il a été interpellé à [Localité 1]. Sa famille n’habite pas en métropole lilloise.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Pas de violation article 8 CEDH dans la mesure où sa famille peut lui rendre visite.
- Exerce une profession de manière illégale : paie des impôts, mais cela ne justifie pas une situation régulière.
- Assignation à résidence inenvisageable : soustractions + obstruction déclarée. Donc pas de garantie de représentation, ni de passeport en cours de validité.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai jamais eu de problème avec la justice, ni avec personne. Je suis arrivé en 2018 et j’ai toujours travaillé. Mes soeurs sont en situation régulière car elles sont mariées à des Français. Si vous statuez pour ma libération, j’aimerais rester auprès de ma mère qui se retrouve toute seule. Elle est venue en France avec un visa pour me retrouver. Si je repars au Maroc, elle va finir dans la rue. J’ai signé mon bail de location avec mon passeport marocain.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00267 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFO

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 février 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;

Vu la requête de M. [M] [G] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 6 février 2025 à 16h43 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 février 2025 reçue et enregistrée le 6 février 2025 à 10h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [M] [G] [X]
né le 31 Août 1986 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [I], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [M] [G] né le 31 août 1986 à [Localité 2] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 15h05 en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 20 juin 2024 et notifiée le 27 juin 2024 (contrôle identité à [Localité 6]).

Par requête en date du 6 février 2025, reçue au greffe le même jour à 10h29, l’autorité administrative de l’Oise, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le même jour, à 16h35, un recours était formé par le conseil de Monsieur [X] [M] [G] aux motifs :
- d’une erreur d’appréciation d e l’autorité préfectorale s’agissant des garanties de représentation de l’intéressé et de l’absence de menace à l’ordre public (aucune condamnation) ;
- d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 CEDH ;

Sur le recours, la préfecture soutient que l’intéressé est sous le coup d’une OQTF depuis juin 2024 et que le préfet a rendu sa décision sur la base des éléments d’enquête et que la décision est motivée en fait et en droit en ce que :
- la demande d’asile de l’étranger a été rejetée ;
- un recours a été introduit devant la juridiction administrative et a fait l’objet d’un rejet ;
- les garanties de représentation sont insuffisantes et l’intéressé a déclaré explicitement son refus de retourner au Maroc (obstruction avérée)
A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient que des dilligences sont en cours.

[X] [M] [G] sollicite sa mise en liberté. Il dit être arrivé en 2018 et avoir toujours travaillé. Il dit que ses soeurs sont en situation régulière en France. Il dit vouloir rester auprès de sa mère qui est actuellement en France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur le recours en annulation du placement en rétention

Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(...) Elle est écrite et motivé”.

En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter l’assignation à résidence au profit d’un placement en rétention administrative.

Qu’en effet, par arrêté préfectoral du 4 février 2025, le préfet a décidé le placement en rétention administrative de [X] [M] [G] en exécution d’un arrêté prefectoral pris par le préfet de [Localité 5] le 20 juin 2024 ; que dans cet arrêté, il est fait mention notamment de l’absence de garanties de représentation effectives en France et une absence d’entrée régulière sur le territoire français ;

Attendu cependant que l’intéressé a déclaré, dès son placement en retenue, une domiciliation stable en indiquant pouvoir produire sa quittance de loyer, qu’il a précisé être arrivé en France en 2018, justifier d’un emploi déclaré et d’un logement propre, étant titulaire de son propre bail, qu’il a également précisé bénéficier du soutien familial de ses soeurs qui résident en France et bénéficient d’une situation administrative régulière ;

Qu’a surplus, outre les éléments dont bénéficiait déjà l’administration au moment du placement en rétention qui permettent de conclure à l’existence de garanties de représentation sur le territoire français et à la possibilité de l’assigner à résidence dans l’attente d’une éventuelle reconduite, l’intéressé a justifié de son logement, de son emploi déclaré et de ses déclarations fiscales régulières ;

Qu’au surplus, si l’arrêté prefectoral a été pris en juin 2024, rien ne permet de déduire que l’intéressé s’y est formellement opposé en l’absence d’éléments sur une précédente assignation à résidence qui n’aurait pas été respectée ou sur une tentative d’éloignement vers le Maroc qui aurait été mise en échec par l’intéressé,

Qu’il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été insufisamment motivé en ce qu’il doit rester une mesure subsidiaire en l’absence de garanties effectives de représentation ;

Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ;

Qu’il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/268 au dossier n° N° RG 25/00267 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFO ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [M] [G] [X] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 07 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00267 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFO -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [G] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [M] [G] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 07/02/25 Par visio le 07/02/25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 07/02/25


RÉCÉPISSÉ

M. [M] [G] [X]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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