TJ Lille, 7 févr. 2025, RG 25/00210
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 25/00210 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHBI
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 07 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2]
[Adresse 1]
Représenté par M. [U]
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2]
[Adresse 1]
Absent, représenté par Maître HASBROUCQ Justine, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 07 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 04 Février 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 janvier 2025, [H] [S] a fait l’objet d’une décision de réintégration par décision du Directeur de l’EPSM de l’aglomération lilloise sur la base du certificat médical établi le 28 janvier 2025 par le docteur [P]. Il a été admis initialement le 24 novembre 2022 en soins sans consentement, il bénéficiait par la suite d’un programme de soins à compter du 09 février 2023.
Par requête en date du 04 février 2025 , le Directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de contrôle de la mesure suite à la réhospitalisation à temps complet de [H] [S] en date du 28 janvier 2025.
Le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [H] [S] ne sollicite pas la mainlevée, l’intéressé s’en rapportant à l’avis des médecins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
[H] [S] a été réintégré dans un contexte d’épisode délirant où il était retrouvé dans un aéroport. Il ressort du certificat de situation en date du 30 janvier 2025 et de l’avis motivé di Docteur [F] [P] en date du 4 février 2025 , que le patient présente toujours un délire à thématique satanique à mécanisme hallucinatoire interprétatif , avec un conviction délirante totale et déni des troubles.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de [H] [S]
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [S].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Karine DOSIO
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