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TJ Lille, 7 févr. 2025, RG 25/00269


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00269
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67a65ad29324999a647a2ab4

Texte de la décision

11,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00269 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFR - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [J]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S]

DEFENDEUR :
M. [W] [J]
Assisté de Maître VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [F] [B], interprète en langue roumaine,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Interdiction du territoire qui se termine en octobre 2023
- La préfecture fonde la rétention sur l’absence de garanties de représentation : Monsieur a fourni plusieurs éléments attestant d’une domiciliation stable en France (factures, acte de naissance, scolarisation de ses enfants en France).
- Monsieur est convoqué devant le tribunal correctionnel de Lille le 4 avril 2025.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Pas de recours concernant les garanties de représentation. Le réfet a pris sa mesure sur la base d’éléments dont il disposait.
- Pas de document d’identité
- Monsieur se dit nomade : déclare faire des allers retours entre la France et la Roumanie
- Demandes de laissez-passer consulaire et de routing effectuées

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis désolé, je n’avais pas de papier sur moi, mais j’ai fait des démarches à la préfecture, ma pièce d’identité est restée dans un centre à [Localité 2] depuis 1 an 1/2 et je ne peux pas la récupérer donc à cause de cette situation, je ne peux pas trouver de travail. Je veux rester ici en France : mes enfants sont scolarisés ici. J’ai fait des allers retours en Roumanie parce que c’est eux qui m’ont renvoyé. En Roumanie, je n’ai pas de maison, je n’ai pas d’attache. En France, j’ai une place pour vivre, je veux travailler, m’intégrer.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00269 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFR

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/02/2025 reçue et enregistrée le 06/02/2025 à 10h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [W] [J]
né le 05 Novembre 1995 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [F] [B], interprète en langue roumaine,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [W] né le 5 novembre 1995 à [Localité 1] (Roumanie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 15h05 en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour.

Par requête en date du 6 février 2025, reçue au greffe le même jour à 10h30, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le conseil de [J] [W] soulève également plusieurs moyens de procédure tirés :
- du défaut de motivation de l’arrêté préfectoral s’agissant des précédents arrêté préfectoraux portant OQTF ;
- de l’existence de garanties de représentation en France et d’une convocation pénale à venir qui font obstacle à son maintien en rétention ;

En réplique, la préfecture soutient que le moyen est infondé s’agissant des garanties de représentation en l’ absence de recours.

Sur le fond, les conditions permettant une assignation judiciaire ne sont pas constituées et l’intéressé n’a pas justifié de sa situation familiale au moment de la rétention. Au surplus, il résulte de la procédure que l’intéressé fait état d’une présence de plus de 90 jours sur le territoire français et ne justifie d’aucune ressource pérenne. Des diligences sont en cours auprès des autorités roumaines.

[J] [W] explique avoir fait des démarches auprès de la préfecture pour régulariser sa situation. Il dit que sa pièce d’identité est dans un centre à [Localité 2]. Il dit que ses enfants sont scolarisés et qu’il souhaite s’établir de manière définitive en France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens de procédure soulevés

* sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative

En l’espèce, le conseil de monsieur [J] soutient que l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé au regard notamment des précédentes décisions administratives prises et exécutées.

En effet, la motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que Monsieur [J] qui dit être arrivé en France à l’âge de 10 ans fait des allers-retour réguliers entre la France et la Roumanie, que le fait de renouveler des séjours de moins de 3 mois dans le but de se maintenir sur le territoire constitue un abus de droit, qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures de reconduite et multiplie les condamnations pénales.

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier un recours au placement en rétention, une assignation à résidence étant insuffisante pour s’assurer de l’éloignement effectif de l’intéressé qui revient régulièrement sur le territoire français en violation des arrêtés préfectoraux pris.

Au surplus, il est constant que la délivrance d’une convocation judiciaire n’est pas suffisante pour considérer comme infondé un placement en rétention administrative ni même la mise en oeuvre d’une procédure d’éloignement.

Il en résulte une régularité de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention, celui-ci étant motivé en fait et en droit.

Les moyens soulevés seront donc écartés.

2) Sur le fond

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités roumaines afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.

Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [J] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 07 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00269 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [W] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 07/02/25 Par visio le 07/02/25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 07/02/25


RÉCÉPISSÉ

M. [W] [J]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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