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TJ Lille, 7 févr. 2025, RG 25/00203


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00203
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67a65ad49324999a647a2ace

Texte de la décision

6,702 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 25/00203 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG6J

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 07 Février 2025

DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4] - SITE [Localité 5]
[Adresse 3]
Représenté par Mme [R],

DEFENDEUR
Madame [Y] [L] épouse [D]
EPSM [4] - SITE [Localité 5]
[Adresse 3]
Absente, représentée par Maître HASBROUCQ Justine, avocat commis d’office

TIERS
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République

COMPOSITION

MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 07 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 07 Février 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

•

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 04 Février 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[Y] [D] a fait l’objet le 29 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [4] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (son mari) en urgence.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 01 février suivant.

Par requête en date du 04 février 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [Y] [D] demande la mainlevée de la mesure et soutient des moyens suivants :
- L’absence de consentement n’est pas repris dans le certificat médical d’admission
- Certificat des 24 heures est prématuré

Le représentant de l’EPSM est entendu dans ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut d’absence de consentement aux soins :

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Il ressort des textes précités que le certificat médical ou avis médical doit, quelque que soit le moment où il est établi, faire ressortir l’impossibilité de recueillir le consentement du patient aux soins. Dès lors, quand bien même la personne serait atteinte de troubles mentaux rendant des soins nécessaires, si l’impossibilité de consentir n’est pas caractérisée ou ne peut, le cas échéant, être déduite des constatations médicales, la mesure de soins sans consentement perd tout fondement légal, seule pouvant, le cas échéant, être envisagée une mesure de soins librement consentis.

En l’espèce, le certificat médical d’admission reprend une clinique particulièrement inquiétante avec “syndrome dépressif très sévère avec idées suicidaires scénarisées , lettres d’adieu écrites et vidéos d’adieu, de sorte qu’il peut être déduit de ces constatations médicales, auxquelles le juge ne saurait substituer son appréciation, l’absence de consentement aux soins, qui est d’ailleurs reprise le certificat, la mention dactylographiée étant suffisante.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré du caractère prématuré du certificat médical de 24 heures :

Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.

En l’espèce le certificat médical de 24 heures a bien été établi dans les 24 heures de l’admission du patient et l’établissement d’un second certificat médical dans les 72 heures de l’admission est de nature à ne pas rendre la rapidité du certificat de 24 heures préjudiciable au patient; étant au surplus souligné que le texte ne prévoit aucune durée minimum pour l’établissement dudit certificat. En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.

***

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [W] [J] le 04 février 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée doit être prolongée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [L] épouse [D].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Karine DOSIO

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