TJ Lille, 7 févr. 2025, RG 25/00198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 25/00198 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2W
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 07 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur LE PRÉFET DU NORD
[Adresse 2]
Non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [3]
[Adresse 1]
Absent, représenté par Maître LIENART Eloïse, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 07 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 27 Janvier 2025 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 31 Janvier 2025 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique
Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 janvier 2025, [W] [G] a fait l’objet d’une décision de réintégration par arrêté préfectoral en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur la base du certificat médical établi le 27 janvier 2025 par le docteur [X] [M]. Il a été admis initialement le 27 octobre 2021 en soins sans consentement sur décision d’un représentant de l’état. La dernière rédintégration en hospitalisation est en date du 7 octobre 2024, il bénéficiait par la suite d’un programme de soins à compter du 6 janvier 2025.
Par requête en date du 31 janvier 2025 le Préfet a saisi le juge aux fins de contrôle de la mesure suite à la réhospitalisation à temps complet de [W] [G] en date du 27 janvier 2025.
Le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [W] [G] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
- notification tardive décision préfectorale en date du 27 janvier 2025 et notifiée le 30 janvier 2025 (article 3211-3 CSP).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique : “avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état”.
Il apparaît sur la notification de la l’arrêté préfectoral portant réintégration que [W] [G] n’était pas en état de signer ainsi qu’il en est attesté par deux infirmier. Il est rappelé que le patient a été réintégré le 27 janvier 2025 dans état totalement délirant et n’était donc pas en mesure de se voir notifier immédiatement l’arrêté, qu’il ne l’était pas encore le 30 janvier, qu’il ressort d’ailleurs de la procédure qu’il a été contentionné jusqu’au 1er février 2025.
Il n’est par ailleurs soulevé aucun grief. Le moyen est rejeté.
***
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
[W] [G] a été réintégré dans un contexte d’épisode délirant où il était retrouvé dans un aéroport. Il ressort de l’avis motivé en date du 3 février 2025 du Docteur [R] [L] qu’il présente toujours un discours avec des incohérences et ambivalences et verbalise toujours des idées délirantes de thèmes mégalomaniaque et de persécution par la police et les soignants.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de [W] [G].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G]
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Karine DOSIO
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