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TJ Lyon, 7 févr. 2025, RG 25/00425


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00425
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a65bfa9324999a647a2f49

Texte de la décision

3,309 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]

N RG 25/00425 - N Portalis DB2H-W-B7J-2KJ4
Ordonnance du : 07 Février 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 30/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [E] [W]
née le 01 Décembre 1985

Vu la requête en date du 03 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 03 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04/02/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu la présence de Monsieur [W] [U], tiers demandeur,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [E] [W] assistée de Maître Rachel DEVIDAL, avocat de permanence,

Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressée demande la levée de la mesure au motif que cette dernière consent aux soins ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [I] [G] [S], médecin de l’établissement, en date du 03/02/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [E] [W] doit se poursuivre nécessairement, la patiente acceptant partiellement le traitement mais présentant une adhésion aux soins qui reste cependant ambivalente ;

Qu’il résulte ainsi de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Rejetons la demande de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [E] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 07 Février 2025
Le Juge
Emmanuelle WIDMANN

N RG 25/00425 - N Portalis DB2H-W-B7J-2KJ4

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 07 Février 2025

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Madame [E] [W] le 07 Février 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 07 Février 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 07 Février 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Février 2025

Le Greffier,

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