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TJ Lyon, 7 févr. 2025, RG 25/00463


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00463
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a65bfa9324999a647a2f59

Texte de la décision

17,785 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00463 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KXO

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 07 février 2025 à 14 Heures 37,

Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Valentine VERDONCK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 février 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;

Vu la requête de [H] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 04/02/2025 à 16h40 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/464;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 Février 2025 reçue et enregistrée le 06 Février 2025 à 14h34 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00463 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KXO;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de LYON,

[H] [G]
né le 30 Juillet 1988 à [Localité 4] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [S] [I], interprète assermentée en langue Anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[H] [G] été entenduen ses explications ;

Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00463 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KXO et RG 25/464, sous le numéro RG unique N° RG 25/00463 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KXO ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 1 an a été notifiée à [H] [G] le 22 septembre 2023 ;

Attendu que par décision en date du 03 février 2025 notifiée le 03 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 06 Février 2025 , reçue le 06 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 04/02/2025, reçue le 04/02/2025, [H] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA et sa remise en liberté en conséquence. Il soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur les moyens de légalité externe

Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté

Attendu que Monsieur [G] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.

Attendu que le conseil de Monsieur [G] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;

Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle

Attendu que Monsieur [G] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, précisant disposer d’un hébergement stable en France au domicile de sa compagne à [Localité 3] ; qu’il ajoute que les policiers ne l’ont pas mis en mesure de communiquer avec cette dernière pour faire valoir sa situation ;

Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle que Monsieur [G] n’a rapporté aucun élément dans le cadre de son audition devant les enquêteurs ;

Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.

Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;

Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par le Préfet de l’ISERE le 03 février 2025 que : « Monsieur [G] ne possède ni document d’identité, ni document transfrontière, ni domicile fixe ; qu’ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; qu’il ne peut justifier de sa date d’entrée en France ; qu’il déclare être entré sur le territoire français après avoir passé 5 ans en Allemagne ; qu’il ressort d’une précédente audition sur sa situation administrative en date du 22/09/2023 qu’il est entré en France en 2021 ; qu’il a demandé l’asile le 06/01/2021, que sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 30/11/21 ; que la CNDA a confirmé cette décision de rejet le 07/06/2022 ; qu’il a par la suite fait l’objet d’une mesure d’OQTF en date du 22/09/2023 sous l’identité de [H] [G] qu’il ne justifie pas avoir mise à exécution ; qu’il déclare être sans domicile fixe à [Localité 2] (38) et n’a pas de documents permettant de vérifier son identité ; qu’il est dépourvu de ressources légales en propre pour pourvoir au retour dans son pays par ses propres moyens (…) ; qu’il existe ainsi un risque que Monsieur [G] se soutraie à l’OQTF prise à son encontre en date du 22/09/2023 » ;

Attendu qu’il résulte par ailleurs du procès-verbal d’audition de Monsieur [G] en date du 03 février 2025 que ce dernier a indiqué être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 2], être sans famille en FRANCE et être en train d’effectuer des démarches ;

Attendu que l’examen de l’arrêté pris par le Préfet de l’ISERE fait donc bien état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, sans qu’une insuffisance de motivation ne puisse être établie dès lors qu’ont été repris avec précision les éléments de parcours administratif de Monsieur [G] depuis son arrivée en FRANCE ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur l’insuffisance de motivation au regard de la menace à l’ordre public
Attendu que Monsieur [G] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, dès lors que la Préfecture n’a selon lui pas assez caractérisé la menace à l’ordre public ; Attendu qu’il résulte de l’arrêté préfectoral que le Préfet a retenu s’agissant de la menace à l’ordre public les éléments suivants : “la présence de Monsieur [G] représente une menace à l’ordre public puisqu’il a été interpellé le 02/02/2025 pour des faits de rébellion ; qu’il était déjà défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits d’offre, cession et usage de stupéfiants” ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments la reprise d’éléments de contexte quant aux antécédents de l’intéressé sur un plan judiciaire, ce qui suffit à considérer comme suffisante la motivation préfectorale quant à la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé au moment de son placement en rétention ; que le moyen soulevé de ce chef ne saurait donc prospérer ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de la personne retenue et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention et sur l’erreur manifeste d’appréciation relative à la menace à l’ordre public
Attendu que Monsieur [G] considère que le Préfet a commis une erreur dès lors qu’il n’existe aucun doute sur son identité ; qu’il ajoute que l’assignation à résidence aurait suffi le concernant dès lors qu’il bénéficie d’une adresse stable auprès de sa compagne ; qu’il ajoute que la seule circonstance tirée de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de rébellion n’est pas suffisante pour caractériser la menace à l’ordre public ;
Que le conseil de la Préfecture rappelle que Monsieur [G] n’a pas précisé la teneur de sa situation durant sa garde à vue, celui-ci ayant indiqué qu’il était sans domicile fixe ; qu’au moment de son placement en rétention, il n’avait aucune garantie de représentation ;
Qu’en l’espèce, il résulte de l’audition en garde à vue de Monsieur [G] réalisée par les enquêteurs le 03 février 2025 que si ce dernier s’est déclaré sans domicile fixe et sans attache, il a également pu préciser aux enquêteurs :
- que sa compagne travaillait, qu’elle l’aidait financièrement,
- qu’il souffrait d’un traumatisme en raison du décès de son enfant, qu’il était sous traitement, suivi par les docteurs [R] et [D] à [Localité 5],
- qu’il était suivi par une assistante sociale,
- que les enquêteurs ont exploité le téléphone portable de Monsieur [G] à l’issue de son audition, qu’ils ont extrait le numéro de téléphone portable de sa compagne, ainsi que celui de son assistante sociale qui gère son dossier au centre social “[1]” à [Localité 3] ; qu’après avoir précisé ces éléments, les enquêteurs ont “terminé l’exploitation du téléphone”, précisant “celle-ci ne nous révèle aucun autre élément utile à l’enquête en cours ;
Que s’agissant de la menace à l’ordre public, il résulte de la procédure que Monsieur [G] a fait l’objet d’un classement sans suite à l’issue de sa garde à vue pour rébellion ; que si la Préfecture indique qu’il serait défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de trafic de stupéfiants, elle n’apporte aucun élément justificatif au soutien de cette déclaration ;
Qu’au moment du placement en rétention de Monsieur [G], la Préfecture était donc informée de la situation personnelle et sociale de ce dernier, à savoir qu’il disposait de l’aide matérielle et financière de sa compagne qui travaillait, celle-ci ayant été identifiée par les enquêteurs à partir de l’extraction de son numéro de téléphone depuis le téléphone portable de l’intéressé ; qu’il était accompagné tant sur le plan social par une assistante sociale identifiée par son numéro de téléphone, mais également par deux médecins dont Monsieur [G] a été en capacité de délivrer les identités complètes ; que ces éléments circonstanciés de contexte transmis par Monsieur [G] auraient pu faire l’objet de vérifications complémentaires de la part des enquêteurs qui disposaient précisément des contacts identifiés de sa compagne et de son assistante sociale, afin de vérifier la réalité de sa situation administrative ainsi déclarée ; qu’il ne saurait être reproché à Monsieur [G] de n’avoir pas étayé ses dires dès lors qu’il était placé en garde à vue, et donc dans l’incapacité d’accéder à des justificatifs d’ordre administratif ; que depuis son placement au centre, il a d’ailleurs pu produire les justificatifs qui confirment ses dires (justificatif de domicile, identité de sa compagne qui bénéficie d’une carte de résident, attestation d’hébergement depuis le 04 février 2022, demande d’aide médicale d’état sollicitée par Monsieur [G] le 29 octobre 2024 et dont il a fait état auprès des enquêteurs au moment de son interpellation) ;
Qu’il n’est au surplus pas contesté que Monsieur [G] n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence ; que si cette mesure n’est pas une condition préalable au placement au centre de rétention, il n’en demeure pas moins qu’eu égard aux garanties de représentation effectives qu’il a mis en avant au moment de son audition, la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne privilégiant pas cette mesure ; qu’en effet, ses déclarations circonstanciées quant à ses garanties de représentation auraient pu aisément faire l’objet de vérifications d’après les éléments rappelés ci-dessus ; que force est de constater qu’aucune évaluation de vulnérabilité n’est produite aux débats alors même que Monsieur [G] a pu déclarer souffrir d’un traumatisme en raison du décès de son enfant ; que la Préfecture n’a donc pas suffisamment pris en considération les garanties de représentation et la situation personnelle de Monsieur [G], d’autant qu’il n’ait fait état d’aucun élément antérieur de carence dans le cadre d’une assignation à résidence ;
Qu’en définitive, le défaut de prise en compte des éléments d’ordre personnel, matériel et social invoqués par Monsieur [G], sur lequel se fonde l’arrêté préfectoral, est à l’origine d’une erreur manifeste d’appréciation, tant quant à la vulnérabilité de ce dernier que sur la réalité de ses garanties de représentation ; qu’il en résulte que la proportionnalité du placement en rétention à la situation de Monsieur [G] n’est pas rapportée de sorte que la décision de placement est entachée d’une irrégularité qu’il convient de constater ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 06 Février 2025, reçue le 06 Février 2025 à 14h34, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00463 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KXO et 25/464, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00463 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KXO ;

DECLARONS recevable la requête de [H] [G] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [H] [G] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [H] [G] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [G].

LE GREFFIER LE JUGE

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