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TJ Lyon, 7 févr. 2025, RG 25/00435


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00435
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a65c039324999a647a3045

Texte de la décision

3,608 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00435 - N Portalis DB2H-W-B7J-2KNK
Ordonnance du : 07 Février 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 29/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [V] [Y]
né le 05 Juillet 1986 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 04 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 04 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04/02/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [V] [Y] assisté de Maître Lucie DJOUADI, avocat de permanence,

Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé conclut à l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte de ce dernier au motif que ce dernier déclare qu’il n’a pas vu le docteur [J] qui a établi le certificat médical de 72 heures ;

Attendu que, si le patient allègue ne pas avoir vu le docteur [J] pour l’établissement du certificat médical de 72 heures, force est de constater que, par son certificat du 1er février 2025 à 11h15, le docteur [J] mentionne expressément avoir examiné l’intéressé ce jour-là ;

que par suite, le moyen qui n’est pas fondé doit être rejeté ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [B] [G], médecin de
l’établissement, en date du 03/02/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [Y] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Rejetons le moyen présenté ;

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 07 Février 2025
Le Juge
Emmanuelle WIDMANN

N RG 25/00435 - N Portalis DB2H-W-B7J-2KNK

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 07 Février 2025

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [V] [Y] le 07 Février 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 07 Février 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 07 Février 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Février 2025

Le Greffier,

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