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TJ Lyon, 7 févr. 2025, RG 25/00456


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00456
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a65c099324999a647a30f8

Texte de la décision

12,443 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00456 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KW5

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 07 février 2025 à 15 heures 25,

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Valentine VERDONCK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 février 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE ;

Vu la requête de [B] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 04/02/2025 à 17h45 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/457 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 Février 2025 reçue et enregistrée le 06 Février 2025 à 15h32 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00456 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KW5;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de LYON ,

[B] [R]
né le 11 Juillet 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil, Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Eddy PERRIN, avocat, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[B] [R] été entendu en ses explications ;

Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00456 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KW5 et RG 25/457, sous le numéro RG unique N° RG 25/00456 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KW5 ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [B] [R] le 14 juin 2024 ;

Attendu que par décision en date du 03 février 2025 notifiée le 03 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 06 Février 2025 , reçue le 06 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 04/02/2025, reçue le 04/02/2025, [B] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
- l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
- une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
- une absence de nécessité de la mesure et une erreur manifeste d’appréciation ; 

Qu'à l'audience, l'intéressé se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté ;

Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l'intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger ;

Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
- le cadre légal de son intervention,
- l’absence de justificatif de l’ hébergement allégué à [Localité 3] chez un tiers,
- l’absence d’activité professionnelle permettant de justifier de ses moyens de subsistance,
- l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires ,
- l’absence d’élément de vulnérabilité,
- son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public,
- ses précédentes condamnations pénales (tribunal correctionnel de Nice du 20 novembre 2017, du 13 mai 2019 et 17 septembre 2023) ainsi que ses différentes signalisations,
- la nécessité d’organiser son départ ;

que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;

Que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;

Sur le moyen tiré d’une absence de nécessité de la mesure et une erreur manifeste d’appréciation ; 

Attendu que l' intéressé fait valoir qu’il justifie de sa situation dans la mesure où il fait état d’une adresse mais également de ce qu’il a été en mesure de présenter sa carte nationale d’identité tunisienne justifiant ainsi de son identité, [B] [R] indique que le placement en rétention présente un caractère disproportionné et qu’une mesure d’assignation à résidence peut suffire à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;

Mais attendu que la décision de placement en rétention fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision ; que la préfecture peut relever que [B] [R] , qu’il ne connaissait pas l’adresse exacte de son lieu d’hébergement et a seulement déclaré résider à [Localité 3] aux services de police lors de son audition du 2 février 2025 sans autre précision ;

Attendu qu’en relevant l’existence d’une menace à l’ordre public ensuite de différentes condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Nice (20 novembre 2017, 13 mai 2019 et 17 septembre 2023), il n’apparaît pas pour autant que la préfecture ait commis d’erreur manifeste d’appréciation ;

Que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent pas davantage être accueillis et la régularité de la décision de placement en rétention ne pourra qu’être constatée ;

Qu’en réalité, ce que conteste fondamentalement [B] [R] , c’est l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et sur laquelle il peut être statué par le tribunal administratif ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 06 Février 2025, reçue le 06 Février 2025 à 15 h32, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, dès lors qu’il n’a pas été en capacité de pouvoir remettre, à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et tout document justificatif de son identité, beaucoup de validité, la seule garantie de disposer d’une adresse ne pouvant suffire pour remplir les conditions légales exigées pour la mise en œuvre d’une assignation à résidence ;

Que des mesures de surveillance sont donc nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00456 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KW5 et 25/457, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00456 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KW5 ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [B] [R] et la rejetons ;

REJETONS les conclusions présentées ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [R] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [R] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [B] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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