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TJ Marseille, 7 févr. 2025, RG 20/10293


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Date
07/02/2025
Numéro
20/10293
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
Autre
Id
67a65d619324999a647a35e6

Texte de la décision

20,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/10293 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YDFO

AFFAIRE : M. [B] [S] (Me Sandra COHEN)
C/ Société MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES (Me Henri LABI) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.

PRONONCE par mise à disposition le 07 février 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Société MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d'huissier de justice signifiés les 2 et 4 novembre 2020, Monsieur [B] [S] a fait assigner devant ce tribunal la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en réparation du préjudice à déterminer par voie d'expertise médicale subi à la suite de l'accident de la circulation survenu le 17 octobre 2019 à Aubagne (13), en condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.

La SA MMA IARD est intervenue volontairement en défense aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Par jugement mixte du 08 novembre 2022, ce tribunal a :

- dit que le droit a indemnisation de Monsieur [B] [S] est entier,
Et avant dire droit sur le montant définitif de son préjudice,
- ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [U] [W], née [P], suivant mission habituelle détaillée au dispositif du jugement, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
- condamné la société MMA IARD a payer à Monsieur [B] [S], à titre provisionnel, la somme de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
- sursis à statuer jusqu'après dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens,
- ordonné l’exécution provisoire,
- renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.

L’expert a déposé son rapport définitif le 17 juillet 2023.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [B] [S] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, de :

- lui allouer en réparation du préjudice subi les sommes suivantes :
- assistance à expertise : 600 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 852 euros,
- souffrances endurées : 4.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 3.920 euros,
- condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de cette somme, avec déduction de la provision de 2.000 euros déjà allouée,
- condamner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de cette somme assortie des intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 22 février 2020, délai de 3 mois après la première demande d’indemnisation présentée le 22 novembre 2019,
- condamner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise médicale.

2. et 3. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenant volontaire, demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-9 du code des assurances, de :

- fixer le montant de l’indemnisation de Monsieur [B] [S] à la somme totale de 7.620 euros, dont à déduire la provision de 2.000 euros et décomposée comme suit :
- frais divers : 600 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 520 euros,
- souffrances endurées : 3.200 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 3.300 euros,
- déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- limiter l’exécution provisoire au montant de leur offre,
- débouter Monsieur [B] [S] de sa demande relative au doublement de l’intérêt légal,
- débouter Monsieur [B] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2023.

Le 18 décembre 2023, le conseil de Monsieur [B] [S] a communiqué la créance de la CPAM des Hautes-Alpes, qui lui a été notifiée le 08 décembre précédent.

Lors de l'audience du 6 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond, et l'affaire mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Monsieur [B] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a notifié le 18 décembre 2023 la créance de la CPAM des Hautes-Alpes correspondant aux débours exposés du chef de l’accident.

Il apparaît nécessaire en vue d’une bonne administration de la justice d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir cette pièce, qui n’a pu être notifiée avant la clôture ainsi qu’il en est justifié. Aucune opposition n’a été élevée sur ce point qui n’est pas de nature à remettre en cause les écritures échangées par les parties, dès lors qu’aucune prétention n’est émise sur un poste soumis à recours.

Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2023, de recevoir la communication de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes et d’ordonner à nouveau la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries, avant l’ouverture des débats.

Sur le montant de l’indemnisation

L’expert judiciaire a relevé l’imputabilité à l’accident de la contracture cervicale diffuse constatée initialement, ainsi que des cervicalgies, dorsalgies et céphalées.

La date de consolidation a été fixée au 17 avril 2020 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- perte de gains professionnels actuels : 17 et 18 octobre 2019,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 octobre au 1er novembre 2019,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 2 novembre 2019 au 17 avril 2020,
- souffrances endurées : 2/7,
- déficit fonctionnel permanent : 2%.

Sur la base de ce rapport dont les conclusions ne sont pas contestées, le préjudice corporel de Monsieur [B] [S] sera évalué comme suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.

La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée depuis l’origine, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable - d’autant qu’il est apparu que la CPAM des Hautes-Alpes est gestionnaire du dossier.

1) Les Préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, Monsieur [B] [S] ne formule aucune demande de ce chef.

La CPAM des Hautes-Alpes notifie une créance non contestée d’un montant de 288,48 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du fait de l’accident, franchises déduites. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.

L’assistance à expertise (frais divers)

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, Monsieur [B] [S] communique la note d’honoraires du Docteur [N], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant de 600 euros.

Dans ces conditions, les sociétés MMA ne s’opposent pas à l’indemnisation de ce préjudice.

Il sera fait droit à cette demande.

2) Les Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux définis par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur la base journalière adaptée.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [B] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 16 jours :
120 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 168 jours :
504 euros
TOTAL 624 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 2/7 compte tenu des souffrances physiques et morales liées à l’accident, aux lésions imputables et aux soins consécutifs.

Les parties discutent du quantum adapté.

Compte tenu des constatations et conclusions de l’expert, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 4.000 euros.

3) Les Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu des séquelles fonctionnelles au niveau cervical de Monsieur [B] [S], l’expert a fixé ce taux à 2% sans contestation entre les parties, qui discutent du quantum adapté.

Il convient de relever que Monsieur [B] [S] était âgé de 26 ans au jour de la consolidation de son état.

Son préjudice sera justement indemnisé, ainsi qu’il le demande, à hauteur de 1.960 euros du point, soit au total 3.920 euros.

4) La provision

Ainsi qu’en conviennent les parties, il conviendra de déduire du montant total alloué à Monsieur [B] [S] la somme de 2.000 euros qui lui a été versée à titre provisionnel en exécution du premier jugement de ce tribunal.

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 504 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
TOTAL 9.144 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 7.144 euros

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à payer à Monsieur [B] [S] cette somme en réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 octobre 2019 - aucune prétention n’étant élevée à l’encontre de la SA MMA IARD.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur le doublement de l’intérêt légal

Il résulte des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

L’article L211-13 suivant dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

En l’espèce, Monsieur [B] [S] sollicite que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soit condamnée à subir cette sanction dès lors qu’aucune offre ne lui a été adressée dans le délai de trois mois courant à compter de sa demande d’indemnisation le 22 novembre 2019.

Cependant et ainsi que l’objectent les deux sociétés MMA, ni la correspondance du 22 novembre 2019, ni les suivantes ne peuvent être assimilées à des demandes d’indemnisation au sens de l’article L211-9 susvisé. Il apparaît en outre que la société MATMUT a adressé le 13 février 2020 un courrier en réponse faisant état de l’indétermination de la responsabilité de Monsieur [B] [S] à cette date et des documents à transmettre au titre de la garantie contractuelle.

En outre, une offre d’indemnisation a été émise le 22 septembre 2023 soit dans le délai légal de cinq mois susdit - et le présent jugement ne pourrait quoiqu’il en soit tenir lieu d’assiette ni de terme de la sanction.

Monsieur [B] [S] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.

L’offre émise par la société MATMUT a été émise dans les délais légaux mais n’était pas suffisante au regard des montants alloués par le présent jugement.

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits, le montant alloué ne justifiant en outre pas de la réduire au montant offert.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2023,

Déclare recevable la communication par Monsieur [B] [S] de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes,

Fixe la clôture de l’instruction au 06 décembre 2024, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [S] des suites de l’accident du 17 octobre 2019 de la manière suivante, hors débours de la CPAM des Hautes-Alpes :

- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 504 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
TOTAL 9.144 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 7.144 euros

Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs soit 288,48 euros (dépenses de santé actuelles),

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [B] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.144 euros (sept mille cent quarante quatre euros) en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Déboute Monsieur [B] [S] de sa demande de condamnation au titre du doublement du taux d’intérêt légal,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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