TJ Marseille, 7 févr. 2025, RG 23/00175
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00175 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZYH
AFFAIRE : Mme [B] [K] épouse [T] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Me Martha GILLES) ; ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMME RCIAL [Adresse 6] (Maître Charlotte SIGNOURET) ; LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, venants aux droits et obligations de la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2019 à [Localité 7], Madame [B] [K] épouse [T] a été victime d’une chute alors qu’elle empruntait le tapis roulant incliné (“travelator”) situé à l’extérieur du centre commercial [Adresse 6].
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2020, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Z] [H]. Il n’a pas été fait droit à la demande de provision de la victime en l’état d’une contestation sérieuse sur son droit à indemnisation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 29 décembre 2022, Madame [B] [K] a fait assigner devant ce tribunal l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 6] au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [B] [K] sollicite plus précisément du tribunal de :
- condamner l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 6] à lui payer la somme de 39.275,15 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels,
- condamner l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL)du [Adresse 6] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 6] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 20214, l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 6] demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens,
A titre subsidiaire,
- retenir une faute d’inattention à l’égard de Madame [K] et réduire son droit à droit à indemnisation de 50%,
- la débouter de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
- réduire ses autres prétentions indemnitaire aux montants offerts dans ses écritures,
-la débouter, ainsi que la CPAM des Hautes-Alpes, de leurs plus amples demandes.
3. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, intervenant volontaire, demandent au tribunal, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- juger l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes bien fondée et l’accueillir,
- prononcer la mise hors de cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- fixer la créance définitive de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes à la somme de 15.056,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels et des dépenses de santé futures,
- condamner l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 6] à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 15.056,30 au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 6] à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
- condamner l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024.
Lors de l'audience du 6 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite sa mise hors de cause et la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, venant aux droits de la CPAM des Hautes-Alpes, souhaite intervenir volontairement en qualité d’organisme social exerçant son recours du chef des débours exposés au titre de la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident.
Il convient de recevoir cette intervention volontaire et de mettre hors de cause la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.
En l’espèce, Madame [B] [K] soutient que le tapis roulant était à l’arrêt. S’agissant donc d’une chose inerte, son rôle causal dans la réalisation des préjudices corporels de la requérante doit être prouvée dans les conditions susdites.
Madame [B] [K] produit au soutien de sa demande deux attestations, l’une de Madame [E], sa mère, et l’une de Madame [W], dont il résulte que Madame [K] a emprunté le tapis roulant, à l’instar d’autres personnes puisqu’il n’était pas fermé, et a glissé. Il est précisé qu’aucune barrière de protection n’interdisait la descente et que plusieurs personnes utilisaient également cet escalator.
Cependant, l’AFUL du [Adresse 6] est fondée à relever qu’aucune de ces deux attestations ne fait part du fait que le tapis était à l’arrêt, ni de ce qu’il aurait été en panne. La référence à l’absence de fermeture ni de barrière interdisant la descente ne peut être considérée comme une preuve suffisante de cette circonstance. L’anormalité de la position de l’escalator n’est pas établie.
Les attestations ne se réfèrent pas davantage au caractère glissant de l’escalator. Sur ce point, l’AFUL est fondée à observer qu’il n’est pas établi, s’agissant d’un tapis roulant situé en extérieur, d’un caractère anormalement glissant, alors qu’il est normal et prévisible qu’en temps de pluie, un dispositif extérieur soit mouillé. Il incombe à la victime de justifier de l’anormalité de l’état de l’escalator, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, faute de preuve suffisante de la responsabilité de l’AFUL du Centre commercial [Adresse 6] au titre de la garde.
Sur le recours subrogatoire
En l’absence de responsabilité établie de l’AFUL du Centre commercial [Adresse 6], il ne pourra être fait droit aux demandes de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, qui seront rejetées.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour ce même motif, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation de l’AFUL du [Adresse 6] à son endroit. La demande présentée par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes ne pourra qu’être rejetée comme présentée contre l’AFUL.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, venant aux droits de la CPAM des Hautes-Alpes,
Ordonne la mise hors de cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Déboute Madame [B] [K] épouse [T] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [K] épouse [T] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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