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TJ Paris, 7 févr. 2025, RG 24/00818


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Date
07/02/2025
Numéro
24/00818
Chambre
19ème chambre civile
Type
Autre
Id
67a65e579324999a647a3a99

Texte de la décision

23,318 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 24/00818

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
9 et 10 janvier 2024

EG

JUGEMENT
rendu le 07 Février 2025
DEMANDERESSE

Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Matisse BELUSA de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0013, et par Maître Jessica PAQUET, Avocat au Barreau de Martinique, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représentée

Décision du 07 Février 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/00818

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 13 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Février 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Alors qu’elle circulait comme piéton, Mme [U] [G], née le [Date naissance 2] 1995, a été victime le 4 mars 2015 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme [E] [M] et assuré auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA.

Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce.

Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [K], dont les conclusions ont été rendues le 10 septembre 2018.

Par ordonnance en date du 29 mars 2019, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [I], et a alloué à la victime une indemnité de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 20 décembre 2019, a conclu ainsi que suit :
Date de consolidation : 03 septembre 2015. Déficit fonctionnel temporaire total du 04 au 06 mars 2015, Déficit fonctionnel temporaire partiel :50% du 07 mars 2015 au 15 avril 2015
25% du 16 avril 2015 au 30 juin 2015
10% du 01 juillet 2015 au 03 septembre 2015
Incidence professionnelle : elle est étudiante et a pu passer ses examens et passer en 2ème année d’une école de cinéma et obtenir son diplôme. Elle n’a pas pu faire de « baby sitting» (elle était employée en CDD dans une association). Déficit fonctionnel permanent de 4%, Souffrances endurées de 2,5/7. Tierce personne : 1h par jour jusqu’au 16 avril 2015, 3h par semaine jusqu’au 30 juin 2015. Préjudice esthétique temporaire :2,5/7Préjudice esthétique permanent : 0/7Préjudice d’agrément : Mme [G] allègue être gênée lors de la course à pied et à la pratique du vélo mais sans impossibilité pour les pratiquer.
Par actes régulièrement signifiés les 9 et 10 janvier 2024, Mme [U] [G] a fait assigner la société PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de PARIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Par conclusions signifiées le 14 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [G] demande au tribunal de :
La recevoir en ses explications et l’y dire bien fondée, Dire et juger que son droit à réparation est intégral, Dire et juger que son préjudice sera liquidé ainsi : . Tierce personne temporaire : 1.451,42 €
. Perte de gains : sursoir à statuer
. Déficit fonctionnel temporaire : 1.464 €
. Souffrance endurée : 5.000 €
. Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
. Déficit fonctionnel permanent : 8.600 €
. Préjudice d’agrément : 2.500 €
Condamner la compagnie Pacifica au doublement des intérêts entre le 1er septembre 2021 et la date du Jugement à intervenir, avec capitalisation par année entière, Prendre acte que la Compagnie d’assurance Pacifica a déjà versé à Madame [U] [G] la somme totale provisionnelle de 3.000 €, Prendre acte de la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris d’un montant de 2.988,22 €, Condamner la Compagnie d’assurance Pacifica à verser à Madame [U] [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, Condamner la Compagnie d’assurance Pacifica aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA demande au tribunal de :
Allouer à Madame [U] [G] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes : . Dépenses de santé actuelles : néant
. Tierce personne temporaire : 1 184 €
. Perte de gains professionnels actuels : REJET
. Déficit fonctionnel temporaire : 1 115 €
. Souffrances endurées : 3 000 €
. Préjudice esthétique temporaire : 1 500 e
. Déficit fonctionnel permanent : 7 000 €
. Préjudice d’agrément : REJET
Débouter Madame [U] [G] de toute autre demande, plus ample ou contraire, Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances, Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La CPAM de PARIS, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 octobre 2024.

L'affaire a été plaidée à l’audience du 13 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

La compagnie PACIFICA, qui ne conteste le droit à indemnisation de Mme [U] [G] sera tenue de réparer son entier préjudice.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [U] [G], née le [Date naissance 2] 1995 et âgée par conséquent de 19 ans lors de l'accident et de consolidation de son état de santé sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 7 mars 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de PARIS s'est élevé à 2.988,22 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 2.772,38 eurosFrais médicaux : 149,52 eurosFrais Pharmaceutiques : 66,68 eurosFrais d’appareillage : 13,44 eurosFranchises : -13,80 euros.
Mme [U] [G] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.

Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Mme [U] [G] sollicite la somme de 1.451,42 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros. La société PACIFICA offre la somme de 1.184 euros sur la base d’un montant horaire de 16 euros.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
1h par jour du 7 mars 2015 au 16 avril 2015, soit 41 jours3h par semaine du 17 avril 2015 au 30 juin 2015, soit 75 jours et 10,71 semaines.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : (41 jours x 18 euros) + (10,71 semaines x 3h x 18 euros) = 1.316,34 euros

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

Mme [U] [G] demande que ce poste de préjudice soit réservé, tandis que PACIFICA sollicite le rejet de ce poste de préjudice.

Il y a lieu de relever que Mme [U] [G] en sollicitant que ce poste soit réservé ne formule aucune demande au titre de son indemnisation. Dans ces conditions, le tribunal ne peut se prononcer sur une demande inexistante et il ne sera donc pas statué sur ce poste de préjudice.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

Mme [U] [G] sollicite la somme de 1.464 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros pour un déficit total, tandis que la compagnie PACIFICA offre la somme de 1.115 euros sur la base d’un montant journalier de 23 euros.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
.Total du 4 au 6 mars, soit 3 jours
.50% pendant 40 jours (du 07 mars 2015 au 15 avril 2015), soit 40 jours
.25% pendant 76 jours (du 16 avril 2015 au 30 juin 2015), soit 76 jours
.10% pendant 65 jours (du 01 juillet 2015 au 03 septembre 2015), soit 65 jours

Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (3 jours x 28 euros) + (40 jours x 28 euros x 50%) + (76 jours x 28 euros x 25%) + (65 jours x 28 euros x 10%) = 1.358 euros.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Mme [U] [G] sollicite la somme de 5.000 euros tandis que la compagnie PACIFICA offre la somme de 3.000 euros.

En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial à savoir un accident en tant que piéton ayant occasionné des douleurs costales, une fracture au niveau de la jambe, de la malléole et du tibia. Il sera tenu compte des traitements subis impliquant le port d’une botte plâtrée durant 45 jours avec déplacement en fauteuil roulant, une rééducation jusqu’au mois de juin 2015, et du retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 4.000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

Mme [U] [G] sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre, tandis que la compagnie PACIFICA offre la somme de 1.000 euros.

En l'espèce, ce préjudice a été coté à 2,5/7 par l'expert en raison notamment du port d’une botte plâtrée, de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises.

Au regard de ces éléments et du caractère temporaire de ce préjudice il sera alloué la somme de 1.000 euros à ce titre.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

Mme [U] [G] sollicite la somme de 8.600 euros à ce titre tandis que la compagnie PACIFICA offre la somme de 7.000 euros.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% en raison des séquelles relevées suivantes : une limitation de la flexion dorsale du pied droit avec douleurs et un stress post traumatique avec hyper vigilance.

La victime étant âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 8.600 euros.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

Mme [U] [G] sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre faisant valoir qu’elle éprouve une gêne lors de la course à pied et de la pratique du vélo. La compagnie PACIFICA s’oppose à la demande en l’absence de justificatifs.

En l'espèce, l’expert a retenu que Mme [U] [G] allègue être gênée lors de la course à pied et de la pratique du vélo mais sans impossibilité.

Il est produit une attestation de la mère de Mme [U] [G] en date du 14 août 2024 témoignant de la pratique régulière par celle-ci de la course à pied avant l’accident. Elle verse en outre une attestation d’une amie témoignant de la baisse de fréquence de sa pratique sportive depuis l’accident et une attestation de son cousin indiquant qu’elle ne peut plus pratiquer les mêmes activités de loisir qu’auparavant.

Il convient dans ces conditions, au regard de la limitation éprouvée du fait des séquelles de l’accident et de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 2.500 euros à ce titre.

SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Mme [U] [G] sollicite l’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au jugement à intervenir. Elle fait valoir que l’assureur n’a adressé une offre que le 23 juin 2022 très insuffisante, puis le 16 mars 2023 encore plus insuffisante. Elle ajoute qu’il appartenait au conseil de la société PACIFICA, présent lors des opérations d’expertise, de s’enquérir de la date à laquelle le rapport allait être déposé.

La compagnie PACIFICA fait valoir que le rapport d’expertise n’a été déposé que le 1er février 2021 et qu’elle n’a reçu le rapport définitif à sa demande que le 25 mai 2022. Elle estime que l’expert ne justifie pas du jour de l’envoi du rapport et en déduit que l’offre émise le 23 juin 2022 est donc intervenue dans les délais.

Mme [U] [G] ne sollicite que l’application de la sanction liée au non-respect du délai de cinq mois suivant l’information de l’assureur de la consolidation de son état de santé. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu'elle a été fixée au 3 septembre 2015. Le rapport d’expertise définitif déposé le 1er avril 2021 mentionne qu’un pré-rapport a été adressé aux conseils des parties en leur laissant un délai jusqu’au 31 mars 2021 pour formuler d’éventuels dires.

La compagnie PACIFICA produit la copie d’un message adressé à l’expert le 19 mai 2022 sollicitant la communication du rapport définitif et la réponse de l’expert datée du 25 mai 2022 indiquant que le rapport a été adressé plusieurs mois auparavant et lui adressant une nouvelle copie.
Il convient de relever que ce message fait suite au message du conseil de Mme [U] [G] du 18 mai 2022 sollicitant l’indemnisation de ses préjudices. Dans ces conditions, en l’absence d’élément indiquant que la compagnie PACIFICA ait été informée des conclusions définitives d’expertise avant le 25 mai 2022, c’est cette date qui constitue le point de départ du délai pour formuler une offre définitive d’indemnisation et l’offre définitive devait être adressée avant le 25 octobre 2022.

Or, l’offre émise le 23 juin 2022 adressée par mail par le conseil de l’assureur au conseil de Mme [U] [G] ne saurait constituer une offre définitive dès lors qu’elle n’a pas été adressée directement à Mme [U] [G]. Ainsi la compagnie PACIFICA justifie de l’envoi d’une offre définitive par lettre recommandée avec accusé de réception seulement le 16 mars 2023. Cette offre doit être regardée comme tardive et elle ne comporte aucune proposition au titre du préjudice d’agrément pourtant mentionné par l’expert à la suite des déclarations de Mme [U] [G] à l’examen, sans élément justifiant la position de l’assureur sur ce point et sans demande de renseignements afin d’évaluer ce poste. En conséquence, l’offre du 16 mars 2023 n’a pas eu pour effet d’interrompre le cours de la sanction. Il en est de même des conclusions dans la présente instance qui ne comportent pas de proposition sur ce poste de préjudice.

Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 25 octobre 2022 jusqu’au jugement devenu définitif.

Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La compagnie PACIFICA qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.

En outre, elle supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [U] [G] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule conduit assuré par la société PACIFICA est impliqué dans la survenance de l'accident du 4 mars 2015 ;

DIT que le droit à indemnisation de Mme [U] [G] des suites de l’accident de la circulation survenu le 4 mars 2015 est entier ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Mme [U] [G], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 1.316,34 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1.358 euros
- souffrances endurées : 4.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 8.600 euros
- préjudice d’agrément : 2.500 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Mme [U] [G] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 25 octobre 2022 et jusqu'au jugement devenu définitif ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de PARIS ;

CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens comprenant les frais d’expertise ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Mme [U] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 07 Février 2025

Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.