TJ Paris, 7 févr. 2025, RG 24/07109
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PGR
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3],
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PGR
Par exploit d’huissier du 19 juin 2024, la RIVP ( RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] SEML), propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], a fait assigner en REFERE M. [H] [T], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir :
- le paiement à titre provisionnel d’une somme de 4757,62€, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges dus au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’audience pour le surplus s’il y a ;
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses, et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel à compter de la date de résiliation du bail ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
-800€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2024.
A l’audience du 2 décembre 2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 8593,12€ au mois d’octobre 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais en l’absence de comparution du défendeur et de paiements.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme d’octobre 2024 inclus à hauteur de 8593,12€ ;
Qu’il y a lieu de condamner par provision M. [T] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 pour la somme de 3460,66€ et de la présente décision pour le surplus ;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement ; que notamment aucune somme n’a été versée depuis janvier 2024 ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 3460,66€ a été délivré le 27 mars 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 27 mai 2024 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses; que M. [T] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 mai 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€ ;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2024 ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3]- RIVP la somme de 8593,12€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, pour la somme de 3460,66€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
FIXE l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses.
CONDAMNE M. [T] à payer à la RIVP à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 27 mai 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 mai 2024 et dit que M. [T] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. [T] à payer à la RIVP la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2024.
RAPPELLE que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision.
Le greffier. Le Juge.
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