TJ Rennes, 7 févr. 2025, RG 24/00594
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 07 Février 2025
N° RG 24/00594
N° Portalis DBYC-W-B7I-LDYC
56C
c par le RPVA
le
à
Me Annaïc LAVOLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïc LAVOLE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Carole MIGOT, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture en date du 02 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Eco habitat énergie, défenderesse à l’instance, a installé notamment une chaudière à granulés de marque HS France, pour un montant total de 17 625, 80 € TTC au [Adresse 1] à [Localité 5] (35) au profit de M. [M] [C] (pièce n°1 demanderesse).
Suivant document d’information en date du 03 octobre 2022, une société extérieure est intervenue à l’adresse précitée, pour la mise à l’arrêt de la chaudière à granulés après constat de plusieurs points de non-conformité (pièce n°4 demanderesse).
Suivant lettre en date du 23 février 2024, l’assureur de protection juridique de Mme [V] [C], demanderesse à l’instance, a mis en demeure la SARL Eco habitat énergie de remettre l’installation de la chaudière aux normes ou de prendre en charge la prestation d’un autre artisan (pièce n°7 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, Mme [C] a ensuite assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SARL Eco habitat énergie, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience du 08 janvier 2025, Mme [C], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL Eco habitat énergie n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [C] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’elle a l’intention d’intenter à la SARL Eco habitat énergie sur le fondement des vices du consentement, de l’obligation de résultat de l’installateur professionnel ou de la garantie légale de conformité.
La SARL Eco habitat énergie étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Mme [C] verse aux débats, au soutien de sa demande, la copie :
- d’une facture en date du 02 août 2022, démontrant que la SARL Eco habitat énergie a posé une chaudière à granulés de marque HS France au lieu indiqué comme étant son domicile dans l’acte d’assignation (sa pièce n°1) ;
- d’un document d’information en date du 03 octobre 2022, démontrant qu’une société extérieure est intervenue pour procéder à la mise à l’arrêt de la chaudière, après le constat de plusieurs points de non-conformité (sa pièce n°4 ) ;
- d’une mise en demeure en date du 23 février 2024 de la SARL Eco habitat énergie d’avoir à remettre l’installation de la chaudière aux normes ou de prendre en charge la prestation d’un autre artisan (sa pièce n°7).
Au moins un des fondements juridiques de l’action en germe, à savoir la garantie légale de conformité, n’apparaît en outre pas manifestement compromis.
Il résulte de ce qui précède que Mme [C] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).
En conséquence, Mme [C] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [R] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] (44), mob.:[XXXXXXXX02] mèl :[Courriel 6], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 5] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et conséquences ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [C] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [C] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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