Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source hf_dump

TJ Rennes, 7 févr. 2025, RG 24/00505


Vérifier : TJ Rennes, 7 févr. 2025, RG 24/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00505
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
67a660729324999a647a46e8

Texte de la décision

10,007 caractères

RE F E R E

N°

Du 07 Février 2025

N° RG 24/00505

N° Portalis DBYC-W-B7I-LAWB
50D

c par le RPVA
le
à
Me Elsa DIETENBECK,
Me Vincent DUTTO

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Elsa DIETENBECK,
Me Vincent DUTTO

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [S] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elsa DIETENBECK, avocate au barreau de RENNES

Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elsa DIETENBECK, avocate au barreau de RENNES

DEFENDERESSES AU REFERE:

Madame [E] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent DUTTO, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Claire HUTIN, avocate au barreau de RENNES,

Madame [U] [Z] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent DUTTO, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire HUTIN, avocate au barreau de RENNES,

Madame [I] [D] veuve [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent DUTTO, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire HUTIN, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 04 Décembre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 (RG 23/00654) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Mme [Y] [K] et au contradictoire de Mme [S] [H], de M. [V] [O], de M. [L] et de la société par actions simplifiée (SAS) Obimmo, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [N] [A] ;

Vu les assignations en référé du 17 juin 2024 délivrées, à la demande de Mme [H] et de M. [O], à Mmes [I] [D], [U] [Z] et [E] [Z] (les consorts [D]-[Z]), sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 22 décembre 2023 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
- réserver les dépens.

Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 4 décembre 2024, Mme [H] et M. [O], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions, par lesquelles ils sollicitent en outre la condamnation des consorts [D]-[Z] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions reçues à cette audience, les consorts [D]-[Z], pareillement représentés, se sont opposés à cette demande formée contre eux et ont sollicité la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie précitée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).

Mme [H] et M. [O] rappellent que leur acquéreur, Mme [Y] [K], se plaint, notamment, de la non conformité du réseau d’évacuation des eaux de la maison vendue, en ce que celui-ci se déverse dans les réseaux publics sans séparer les eaux usées de celles issues de pluies. Ils entendent, pour le cas où leur garantie des vices cachés serait engagée au fond, au titre de cette non conformité, pouvoir exercer ensuite une action récursoire contre leurs propres vendeurs, à savoir les consorts [D]-[Z]. Ils sollicitent, dans cette perspective, l’extension de l’expertise en cours à leur contradictoire.

Ceux-ci s’y opposent en soutenant, en premier lieu, que leur garantie recherchée au titre des vices cachés ne pourra être utilement mobilisée. La vente de la maison litigieuse a été conclue « en l'état », sans recours possible et le rapport contemporain de la vente établi par la SAUR a retenu l'absence d'anomalie apparente, confirmant ainsi le caractère occulte du vice dont ils ne pouvaient dès lors avoir connaissance au jour de la vente. Il en résulte, selon eux, que la clause exclusive de garantie trouvera ainsi à s’appliquer.

Ils arguent, en second lieu, d’une autre clause stipulée à l’acte de vente, aux termes de laquelle leur responsabilité ne saurait être recherchée au titre du non respect supposé d’une “mesure d’urbanisme”. Ils soutiennent qu’en application de cette clause, leurs acquéreurs seront irrecevables en leur action en germe.

M. [O] et Mme [H] répliquent que la garantie des vices cachés se transmet avec la chose vendue aux propriétaires successifs et que le vendeur intermédiaire peut s'en prévaloir à l'encontre du vendeur initial, sous la seule réserve que le vice soit présent lors de la vente conclue avec le vendeur mis en cause. Ils ajoutent que le vice présente, à leur égard, un caractère occulte et que le réseau n'a pas connu de modifications, de sorte qu’ils considèrent être légitimes à exercer l'action récursoire contre leurs propres vendeurs, laquelle n'est pas irrémédiablement compromise. Sur la recevabilité de leur action en germe, ils soutiennent qu’ils n’ont pas l’intention d’agir sur le fondement juridique de la violation d’une règle de lotissement ou d’urbanisme.

Il n’est pas contesté que le réseau d'évacuation des eaux litigieux préexistait, en son état actuel, au contrat de vente conclu entre les consorts [D]-[Z] et Mme [H] et M. [O]. Son absence de conformité à la règlementation et la qualification de cette non conformité en vice, au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de même que sa gravité, ne sont pas plus discutées.

Il n’appartient pas, ensuite, à la juridiction des référés de trancher le débat de fond instauré par les vendeurs sur leur connaissance ou non de son existence (Civ. 2ème 19 janvier 2023 n° 21-21.265).

Enfin, les consorts [D]-[Z] ne démontrent pas que la non-conformité du réseau trouve son origine dans la violation d’un règlement de lotissement ou de zone (ZAD, ZAC,...), hypothèse prévue à l’acte de vente par la stipulation intitulée “ conditions spéciales-urbanisme” (leur pièce n°1, page 13) et qu’ils invoquent à l’appui de leur contestation de la recevabilité de l’action en germe, lequel règlement n’est d’ailleurs même pas cité.

Ils échouent, en conséquence, à établir le caractère manifestement compromis de l’action en germe à leur encontre.

Il en résulte que Mme [H] et M. [O] justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée à leur contradictoire.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n°34).

En conséquence, les dépens seront à la charge de Mme [H] et de M. [O] et leur demande de frais non compris dans les dépens, par voie de conséquence, ne pourra qu’être rejetée.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée, du même chef, par les consorts [D]-[Z], de laquelle ils seront dès lors déboutés.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Déclarons communes aux consorts [D]-[Z] les opérations d’expertises diligentées par M. [A] en exécution de l’ordonnance de référé du 22 décembre 2023 ;

Disons qu’ils seront tenus d’intervenir à l’expertise, d’y être présents ou représentés ;

Disons que Mme [H] et M. [O] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer les consorts [D]-[Z] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;

Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [H] et M. [O] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;

leur Laissons provisoirement la charge des dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

La greffière Le juge des référé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.