TJ Rennes, 7 févr. 2025, RG 24/00673
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 7 février 2025
N° RG 24/00673
N° Portalis DBYC-W-B7I-LD3E
56Z
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me Anne CUMIN,
Me Vincent LAHALLE,
Me Valérie LEBLANC
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me Anne CUMIN,
Me Vincent LAHALLE,
Me Valérie LEBLANC
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES substituée par Me GUILLAUME Emilie, avocate au barreau de RENNES
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Valérie LEBLANC, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GUILLAUME Emilie, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.S. SAINT GERMAIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne CUMIN, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. LES JARDINS DELONGLEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me VERDIERE, avocate au barreau de RENNES,
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de Loire, dite GROUPAMA Loire Bretagne dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me JAFFRENOU, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Décembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O] et Madame [J] [O] sont propriétaires occupants d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 9] (35).
En 2015, les consorts [O] ont confié à la société SAINT GERMAIN (ERWAN TYMEN PAYSAGISTE) une mission d’étude d’aménagement paysager (pièces n°2).
Selon devis en date des 04 mai et 27 novembre 2017, les travaux d’aménagement paysager ont été confiés à la société LES JARDINS DELONGLEE (pièces n°3).
En octobre 2022, les consorts [O] ont constaté un phénomène généralisé d’envahissement de leur jardin par les bambous plantés par la société LES JARDINS DELONGLEE.
Le cabinet d’expertise Iris, missionné par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, assureur de la société LES JARDINS DELONGLEE, a constaté dans son rapport en date du 08 avril 2024, un développement racinaire des plants de bambou qui porte atteinte à l’étanchéité de la piscine, étant précisé qu’il s’agit d’un désordre évolutif qui pourrait endommager les murs qui ferment la parcelle avec une colonisation des parcelles voisines. Par ailleurs, le cabinet d’expertise indique que le dispositif anti-racines n’a pas été mis en œuvre conformément aux recommandations du fabriquant (pièces n°5-6).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 16 et 17 septembre 2024, Monsieur [W] [O] et Madame [J] [O] ont fait citer la société LES JARDINS DELONGLEE et son assureur la CRAMA PAYS DE LOIRE, ainsi que la société SAINT GERMAIN, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission décrite dans l’assignation,
- condamner la société SAINT GERMAIN à produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ses attestations d’assurance au titre de ses polices d’assurance en vigueur à la date de réalisation de ses prestations (2016) et à la date de la réclamation (2024),
- statuer comme de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 18 décembre 2024, les consorts [O], représentés par leur conseil, ont actualisé leurs demandes et sollicité du juge des référés de bien vouloir :
- débouter la société SAINT GERMAIN et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission décrite dans les écritures,
- statuer comme de droit sur les dépens.
A l’audience, ils ajoutent se désister de leur demande de communication de pièce, celle-ci étant devenue sans objet.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’eu égard à l’envahissement de leur jardin par les bambous, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, assureur de la société LES JARDINS DELONGLEE dont les travaux de pose de la membrane anti-racine sont à vérifier dans le cadre de l’expertise judiciaire sollicitée, et de la société SAINT GERMAIN, qui a préconisé dans le cadre de son projet d’aménagement paysager la plantation de bambous, manquant ainsi à son devoir de conseil quant aux risques avérés que présente la plantation de bambous.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 18 décembre 2024, la société SAINT GERMAIN, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- à titre principal, débouter les consorts [O] de leur demande d’expertise en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la société SAINT GERMAIN,
- à titre subsidiaire, lui décerner acte de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage, notamment sur l’opportunité de la demande de désignation d’un expert judiciaire et sur la mobilisation de ses garanties,
- en tout état de cause, condamner les consorts [O] à verser à la société SAINT GERMAIN une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa prestation est étrangère aux désordres allégués par les consorts [O], étant souligné que la plantation de bambous est légale, répandue, et que ses travaux se limitaient à une mission de conception réduite aux considérations esthétiques du projet, et non à une approche technique des méthodes de plantation, et en particulier à la pose de la barrière anti-racine. En outre, elle relève que les consorts [O] étaient nécessairement informés des risques que présentait la plantation de bambous puisque la mise en œuvre d’une barrière anti-rhizome était prévue dans le contrat conclu avec la société LES JARDINS DELONGLEE.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 18 décembre 2024, la société LES JARDINS DELONGLEE, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- lui décerner acte de ce qu’elle formulait toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par les consorts [O],
- débouter les époux [O] de leur demande de communication de pièce,
- débouter la CRAMA et la société SAINT GERMAIN de leurs demandes de mise hors de cause,
- modifier la mission de l’expert selon les chefs de mission sollicités au sein des écritures,
- statuer comme de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le liner n’est pas le seul désordre causé par les bambous, puisque les consorts [O] dénoncent également une plus vaste colonisation de leur jardin par les plants de bambou, de sorte que la mise hors de cause de la CRAMA est prématurée.
En outre, la société LES JARDINS DELONGLEE souligne que la société SAINT GERMAIN était également tenue à un devoir de conseil et d’information, et qu’elle est à l’origine du choix de plantation litigieux, de sorte qu’il est également prématuré de la mettre hors de cause.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 18 décembre 2024, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- à titre principal,
- mettre hors de cause GROUPAMA LOIRE BRETAGNE dans la mesure où les garanties souscrites par la société LES JARDINS DELONGLEE n’ont pas vocation à être mobilisées,
- débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
- à titre subsidiaire,
- lui décerner acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage de responsabilité s'agissant de la demande de désignation d'un expert judiciaire des époux [O],
- lui décerner acte et/ou dire qu’elle s’associe à la demande de désignation d'un expert judiciaire à l'encontre de l'ensemble des codéfendeurs,
- modifier et compléter la mission susceptible d’être confiée à l’expert judiciaire selon les chefs de missions précisés au sein des écritures,
- condamner les époux [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le seul désordre occasionné, à savoir le liner de la piscine, a été réparé et qu’ il n’existe aucun préjudice consécutif. Elle souligne également que la société LES JARDINS DELONGLEE ne saurait être tenue responsable de l’envahissement du jardin par les bambous, ayant seulement suivi les préconisations de la société SAINT GERMAIN. Enfin, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE rappelle que les consorts [O] n’ont pas souhaité poursuivre le contrat d’entretien avec la société LES JARDINS DELONGLEE.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les consorts [O] se désistent de leur demande de communication de pièces.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise en date du 08 avril 2024 que l’expansion des plants de bambou a porté atteinte à l’étanchéité de la piscine et présente un risque important d’envahissement de la parcelle. En outre, le rapport met en évidence que le dispositif anti-racine, installé par la société LES JARDINS DELONGLEE, n’a pas été posé conformément aux recommandations du fabricant.
Il est constant que les désordres relatifs au liner de la piscine ont été réparés.
Il n’est pas contesté que les plants de bambous ont été posés par la société LES JARDINS DELONGLEE, assurée par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE (pièces n°1-2), et exerçant une activité de paysagiste (pièces n°1-3), selon les plans d’aménagement réalisés par la société SAINT GERMAIN, bureau d’étude dans le domaine de la création de jardins (pièces n°1-2).
En l’état des pièces versées aux débats, et eu égard à l’objet de la mesure d’expertise qui sera de donner des éléments techniques au juge, lui permettant de déterminer les responsabilités encourues, il est prématuré à ce stade des débats de mettre hors de cause les sociétés SAINT GERMAIN et CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE. Par suite, elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que les consorts [O] détiennent à l’encontre de la société SAINT GERMAIN, de la société LES JARDINS DELONGLEE et de son assureur la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, ils justifient d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judicaire pour faire constater judiciairement les désordres allégués et donner son avis sur leur cause, et le chiffrage des réparations à envisager.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des consorts [O] selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, et à leurs frais avancés.
S’agissant de la demande, formée par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE tendant à s’associer à la demande d’expertise, il est désormais de principe que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), étant au surplus relevé que la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE ne caractérise aucun motif légitime pour fonder sa prétention.
La demande de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE formée à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les consorts [O] supporteront, provisoirement, les dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter la société SAINT GERMAIN de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Constatons que les consorts [O] se désistent de leur demande de communication de pièces ; Déboutons les sociétés SAINT GERMAIN et CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE de leur demande de mise hors de cause ; Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance, et désignons pour y procéder Monsieur [U] [Z], domicilié [Adresse 7], tel [XXXXXXXX01], port [XXXXXXXX02], mèl [Courriel 8], lequel aura pour mission de : - se rendre sur lieux, les parties et leurs conseils préalablement convoqués, - se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - décrire les anomalies, désordres et défectuosités et plus particulièrement le phénomène d’envahissement par bambous et de percements du liner dénoncés, - dresser un constat des anomalies, défectuosités et/ou désordres constatés, - donner son avis sur l’origine de ces désordres, - décrire les travaux propres à remédier aux désordres et les chiffrer, - de manière générale, fournir à la juridiction tous les éléments de faits permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons la société SAINT GERMAIN de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des consorts [O] ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
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