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TJ Rennes, 7 févr. 2025, RG 24/00538


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Date
07/02/2025
Numéro
24/00538
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
67a660b39324999a647a4814

Texte de la décision

10,374 caractères

RE F E R E

N°

Du 07 Février 2025

N° RG 24/00538

N° Portalis DBYC-W-B7I-LCGF
50D

c par le RPVA
le
à
Me Axel DE VILLARTAY
Me Annaïc LAVOLE

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Axel DE VILLARTAY
Me Annaïc LAVOLE

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [O] [V] née [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me MIGOT, avocate au barreau de RENNES, présente,
Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR AU REFERE:

Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES, Me Adlène KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, présent,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 08 Janvier 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 5 juillet 2023 (pièce n°1 demanderesse), Mme [O] [V], demanderesse à la présente instance, a acquis auprès de Mme [Z] [X], défenderesse au présent procès, un véhicule de marque Mini, modèle Mini, ayant parcouru 219 589 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 8], pour un prix de 2 500 €.

Suivant procès-verbal de contrôle technique réalisé le même jour (pièce n°4.B défenderesse), le technicien a émis un avis favorable, tout en relevant des défaillances mineures sur le véhicule précité.

Suivant procès-verbal de contrôle technique en date du 11 juillet suivant (pièce n°5 demanderesse), le technicien a émis un avis défavorable en raison de défaillances majeures et mineures affectant le véhicule de Mme [V]. Il a ainsi constaté des désordres sur les freins, la direction assistée, les feux, le châssis, l’échappement ainsi que la présence d’une fuite.

Suivant facture du 20 juillet 2023, émise par la société par actions simplifiée (SAS) Assistance auto 24 (pièce n° 4 demandeur), le véhicule a été remorqué en raison d’une panne moteur.

Le 20 septembre suivant, M. [T], expert missionné par l’assureur de protection juridique du demandeur, a remis un rapport dans lequel il conclut à la présence de multiples dysfonctionnements et désordres affectant le véhicule précité (pièce demandeur n°6).

Par courrier recommandé, avec accusé de réception signé le 13 octobre 2023, Mme [V] a mis en demeure Mme [X] afin d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule (pièce n°7 demandeur).

Suivant constat d’échec d’une conciliation de justice du 19 décembre 2023, aucun accord amiable n’a été conclu entre les parties (pièce n° 8 demanderesse).

Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, Mme [V] a assigné Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil et 145, 514, 696, 700, 751 et suivants et 834 du code de procédure civile, aux fins de :
- juger recevable les demandes de Mme [V] et les dire bien fondées ;
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie en l’assignation ;
- réserver les dépens.

Au cours de l’audience sur renvoi et utile du 8 janvier 2025, Mme [V], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Pareillement représentée, Mme [X] s’est oralement opposée à la demande d’expertise formée à son encontre. Elle a soutenu avoir vendu un véhicule en bon état, comme en a attesté le procès-verbal de contrôle technique et ne pas savoir quelles ont été, ensuite, ses conditions d’utilisation. Elle a affirmé que la mesure demandée était inutile, en raison du temps séparant la vente et la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

Mme [V] sollicite une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de Mme [X] sur le fondement de la garantie légale des vices-cachés.

Cette dernière s’y oppose, en soutenant qu’elle est dépourvue de motif légitime.

La demanderesse n’a pas répliqué.

Le procès-verbal de contrôle technique établi le 5 juillet 2023, avant la vente du véhicule, fait seulement état de défaillances mineures affectant ses freins, ses feux et son châssis (pièce n°3 demanderesse). Il ressort des échanges électroniques entretenus par les parties (pièce n°1 défenderesse) que la demanderesse a signalé à son vendeur, dès le lendemain de la vente du véhicule, la panne de celui-ci. Un second procès-verbal de contrôle technique, établi le 11 juillet suivant (pièce n°5 demanderesse), a constaté des défaillances majeures. Un rapport d’expertise unilatérale du 20 septembre 2023, enfin, a mis en avant l’existence de plusieurs désordres, lesquels ne sont de toute façon pas contestés dans leur matérialité.

La contestation de l’utilité de la mesure demandée, en raison de l’écoulement du temps survenu entre la vente et la présente instance, procède de l’affirmation, le défendeur n’ayant articulé aucune argumentation technique à son appui.

Le fondement juridique de l’action en germe n’est pas discuté.

Il en résulte que Mme [V] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens »

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
Mme [V], demanderesse à l’expertise, conservera en conséquence la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [M] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 9] (35), tél : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
- examiner le véhicule de marque Mini, modèle Mini immatriculé [Immatriculation 8] ;
- vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres et défauts le cas échéant constatés ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [V] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons à Mme [V] la charge des dépens ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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