TJ Créteil, 7 févr. 2025, RG 24/03389
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03389 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDOG
AFFAIRE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE C/ [X] [Z] épouse [O], [U] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [Y], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
DEFENDEURS
Madame [X] [Z] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Clôture prononcée le : 21 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 21 décembre 2019, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Mme [X] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] un prêt immobilier n°06655593 d’un montant de 143 000 € d’une durée de 240 mois au taux fixe annuel de 1,65 %.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 novembre 2022 et 3 février 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE a indiqué aux époux [O] qu’elle entendait prononcer la déchéance du terme des contrats de prêt n°06655593 et n°06661606 et clôturer le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], puis a mis en demeure les époux [O] de régler sous 15 jours les sommes respectives de 146 643,79 € et 52 065,66 € correspondant à l’exigibilité anticipée au titre des prêts susmentionnées, ainsi que la somme de 3 884,03 € au titre du solde débiteur du compte clôturé.
Par acte d’huissier du 29 mars 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait délivrer à Mme [X] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] un commandement de payer valant saisie vente au titre du solde du prêt n°06655593, pour un montant de 150 118,78 €.
Suivant assignation délivrée le 7 mai 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a attrait Mme [X] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Créteil en remboursement des sommes prêtées avec intérêts et indemnités correspondantes ainsi qu’en paiement du solde débiteur du compte clôturé.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d'instance, la BRED BANQUE POPULAIRE demande à la juridiction, au visa des articles 1217, 1103, 1104 et 1193 du Code civil ainsi que l’article L.313-51 du Code de la consommation, de :
« Prononcer de plein droit la résolution du prêt immobilier accepte le 21.12.2019 par Monsieur [U] [O] et de son épouse Madame [X] [O] née [Z], d’un montant de 143.000 €,
Condamner solidairement Monsieur [U] [O] et son épouse Madame [X] [O] née [Z] au paiement la somme de 149.452,33 € outre les intérêts au taux contractuel de 1.65% l’an continuant à courir à compter de cette date, jusqu’à parfait règlement, du chef dudit prêt immobilier du 21.12.2019.
Condamner solidairement Monsieur [U] [O] et son épouse Madame [X] [O] née [Z] au paiement de la somme de 55.300,07€ en principal, arrêtée au 12.02.2024, outre les intérêts au taux contractuel de 6.50 % l’an continuant à courir à compter de cette date, jusqu’à parfait règlement, du chef du prêt trésorerie,
Condamner solidairement Monsieur [U] [O] et son épouse Madame [X] [O] née [Z] au paiement de la somme de 3.760,58 € en principal, arrêtée au 13.02.2024, outre les intérêts au légal continuant à courir à compter de cette date, jusqu’à parfait règlement, du chef du solde débiteur,
Condamner solidairement Monsieur [U] [O] et son épouse Madame [P] [O] née [Z] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement Monsieur [U] [O] et son épouse Madame [X] [O] née [Z] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC »
La BRED BANQUE POPULAIRE soutient que :
- les époux [O] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne réglant pas leurs échéances du 10 avril 2022 au 10 octobre 2022, les courriers de mise en demeure et le commandement de payer adressés aux époux [O] étant demeurés infructueux, de sorte que, en raison de la gravité des manquements à leurs obligations contractuelles, la BRED BANQUE POPULAIRE est fondée à demander la résolution du contrat de prêt n° 06655593 et à demander le paiement de la somme de 149 452,33 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % l’an à compter du 12 février 2024 ;
- les époux [O] ont souscrit auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE un contrat de prêt personnel n°06661606 d’un montant de 85 000 € d’une durée de 51 mois au taux conventionnel de 3,50 % l’an et ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne réglant pas les échéances dues, les courriers de mise en demeure adressés aux époux [O] étant par ailleurs demeurés infructueux, de sorte que la BRED BANQUE POPULAIRE est fondée à demander le paiement de la somme de 55 300,07 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l’an à compter du 12 février 2024 ;
- le solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE est débiteur et les courriers de mise en demeure sont restés infructueux, de sorte la BRED BANQUE POPULAIRE est fondée à demander le paiement de la somme de 3706,58 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024.
L’acte introductif d’instance a été signifié aux défendeurs suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Mme [X] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
- Sur la demande de résolution du contrat de prêt immobilier n°06655593,
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article XII a) des conditions générales souscrites par les défendeurs stipule que les emprunteurs défaillants peuvent voir le contrat de prêt être résilié par le préteur, les sommes dues produisant des intérêts de retard au taux conventionnel, capitalisés lorsqu’ils sont dus une année entière. Il ajoute qu’une « indemnité égale à 7 % du montant des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés » peut en outre être réclamée par le prêteur.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que les époux [O] ont accepté le 21 décembre 2019 un contrat de prêt immobilier avec la BRED BANQUE POPULAIRE. Cette dernière produit un exemplaire dudit contrat signé et paraphé par Mme [X] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] (pièce n° 1).
La BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que les époux [O] ont cessé de s’acquitter des échéances du prêt à compter du 10 avril 2022. Il apparaît en effet, au regard du décompte de la créance, du courrier de mise en demeure du 16 novembre 2022 (pièce n° 5) et du commandement de payer aux fin de saisie vente (pièce n° 6), que Mme [X] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] n’ont plus réglé les échéances du prêt à compter de cette date, sans que les défendeurs, non comparants, n’apportent la preuve contraire. Ainsi, les manquements des époux [O] à leurs obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de prêt n°06655593.
Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt n° 06655593 à compter du 7 mai 2024, date de l’assignation.
- Sur les demandes de paiement,
Aux termes de l’article du 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
- au titre du contrat de prêt immobilier n°06655593,
En application de l’article L. 313-51 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il résulte des stipulations précitées du contrat de prêt que les emprunteurs défaillant peuvent se voir opposer, en cas de résolution, l’exigibilité anticipée du capital restant dû, outre les intérêts de retard au taux conventionnel et une indemnité forfaitaire de 7 %.
En l’espèce, il résulte du décompte de la créance arrêtée au 12 février 2024 versé par la demanderesse (pièce n° 6) que la BRED BANQUE POPULAIRE a une créance qui se présente comme suit :
- au titre du principal : 137 148,89 € ;
- au titre des intérêts échus : 2923,56 € ;
- au titre de l’indemnité forfaitaire : 9379,88 €,
soit au total 149 452,33 €.
Étant absents à la présente instance, les époux [O] n’apportent pas la preuve qu’ils se sont libérés de leur dette.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner solidairement Mme [X] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 149 452,33 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % l’an à compter 12 février 2024, date du dernier décompte arrêté.
- au titre du contrat de prêt personnel n° 06661606,
En vertu de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il en résulte que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit.
En l’espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE se prévaut d’une créance au titre d’un contrat de prêt personnel consenti aux époux [O] pour un montant de 85 000 €.
Cependant, la banque verse, au soutien de sa demande de paiement, un contrat de prêt qui n’est ni signé, ni paraphé par les époux [O] (pièce n° 7). Par conséquent, la BRED BANQUE POPULAIRE n’apporte pas la preuve de l’existence de sa créance.
Dans ces circonstances, la BRED BANQUE POPULAIRE sera déboutée de sa demande de paiement au titre du contrat de prêt personnel.
- au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que les époux [O] ont accepté l’offre de prêt émise par la BRED BANQUE POPULAIRE le 21 décembre 2019, impliquant l’ouverture dans ses livres d’un compte de dépôt BRED Banque populaire n°[XXXXXXXXXX04].
Il est en outre démontré par la production d’un relevé de compte en date du 2 novembre 2022 (pièce n° 14) et d’un décompte arrêté au 13 février 2024 (pièce n° 15) que le solde de celui-ci est débiteur de la somme de 3760,58 €.
Il est enfin établi que la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Mme [X] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] de régler le solde débiteur alors estimée à 3 884,03 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2022 (pièce n° 13).
Par conséquent, au regard du défaut de paiement du débiteur malgré mise en demeure, il convient de condamner solidairement Mme [X] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3760,58 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date du dernier décompte arrêté.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Mme [X] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] aux entiers frais et dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt immobilier n°06655593 ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 149 452,33 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % l’an à compter du 12 février 2024, date du dernier décompte arrêté, et ce jusqu’à parfait règlement, au titre de l’exigibilité anticipée du prêt n°06655593 ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3760,58 €, outre les intérêts au taux légal à compter à compter du 13 février 2024, date du dernier décompte arrêté, et ce jusqu’à parfait règlement, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
DÉBOUTE la BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] aux entiers frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT FÉVRIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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