TJ Évry, 7 févr. 2025, RG 24/01188
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01188 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQOJ
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [Y] [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. MH ILE DE FRANCE (enseigne MUR HUMIDE)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 13 novembre 2024, Madame [Y] [K] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS MH ILE DE FRANCE (ENSEIGNE MUR HUMIDE), au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [K] expose que :
- suite à la découverte d'une flaque d'eau dans la cave partielle de sa maison sise [Adresse 4] à [Localité 11] ainsi que de la moisissure très localisée et ponctuelle dans la chambre de leur fils, située au-dessus de la cave, elle a fait appel à la SAS MH ILE DE FRANCE (enseigne MUR HUMIDE) pour des travaux de cuvelage de sa cave conformément à la facture n°617-2022 datée du 26 août 2022 d'un montant de 9.678,24 euros,
- or, le 15 septembre 2022, soit 20 jours après la réalisation des travaux, Madame [Y] [K] a découvert une flaque d'eau dans son jardin, qui a été également constatée par son voisin, Monsieur [T] [I],
- la société VEOLIA a certifié que l'une de leur canalisation souterraine fuyait à cet endroit et considéré que les travaux de cuvelage dans le sous-sol n'ont pas réparé un dommage causé par d'éventuelles infiltrations d'eau provenant de la fuite sur sa canalisation,
- le 23 septembre 2022, la société VEOLIA est intervenue à la demande de la mairie de [Localité 11], pour réparer la fuite, nécessitant un décaissement, un comblement des sols et reprises techniques de la chaussée,
- bien que régulièrement convoquée, la SAS MH ILE DE FRANCE (enseigne MUR HUMIDE) ne s'est pas présentée à la réunion d'expertise du 25 novembre 2023, diligentée par l'assureur protection juridique de Madame [Y] [K] lequel a mandaté la société 3XPERT qui a conclu que la responsabilité de la SAS MH ILE DE FRANCE (enseigne MUR HUMIDE) était pleinement engagée du fait qu'elle n'a pas pris le temps de vérifier d'où provenait l'eau qui se trouvait dans le sous-sol avant de réaliser le cuvelage et qu'aucun conseil n'a été donné à Madame [Y] [K] sur une recherche de l'origine des résurgences d'eau dans la cave,
- alors que la SAS MH ILE DE FRANCE (enseigne MUR HUMIDE) s'était engagée à faire parvenir à Madame [Y] [K] une proposition de remboursement partiel sur le prix du cuvelage et malgré des relances, aucun retour ne lui a été fait.
A l'audience du 24 décembre 2024, Madame [Y] [K], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS MH ILE DE FRANCE (ENSEIGNE MUR HUMIDE) n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [Y] [K] justifie par la production de la facture de la SAS MH ILE DE FRANCE (ENSEIGNE MUR HUMIDE) du 26 août 2022, du rapport d'expertise 23 mars 2023 et de courriers, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [Y] [K], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [G] [O]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
tél : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 9]
avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [Y] [K] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 8] ([Courriel 10] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 5] à [Localité 8] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [K].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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