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TJ Évry, 7 févr. 2025, RG 24/01237


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Date
07/02/2025
Numéro
24/01237
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67a669d29324999a647a7032

Texte de la décision

12,569 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01237 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQND

PRONONCÉE PAR

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 décembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [Y] [X]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE,

Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 4]

non comparant ni constitué

Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 4]

non comparant ni constitué

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 18 novembre 2024, Monsieur [O] [Z] et Madame [Y] [X] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [G] [D] et Madame [P] [D], au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [O] [Z] et Madame [Y] [X] exposent que :

-Ils sont propriétaires d'un pavillon à usage d'habitation sis [Adresse 5],
-Les époux [D] sont propriétaires du pavillon limitrophe, sis [Adresse 4].
-En mars 2023, ils ont fait procéder par la société "Les Pique Couverture" à la réfection complète de la couverture de leur pavillon. A cette occasion il est apparu que les époux [D] avaient eux-mêmes fait procéder à une extension de leur pavillon, consistant notamment en la surélévation du garage.
-Les époux [D] ont englobé dans leur construction l'about de toit de leur pavillon, la tuile de rive ayant été scellée dans la construction voisine, et une partie de la construction prend appui sur le pignon de leur immeuble, sans aucune autorisation de ces derniers.
-Des traces d'infiltration sont en conséquence apparues sur le mur du séjour.
-Les époux [D] n'ont pas souhaité participer aux opérations d'expertise amiable menées par le Cabinet IXI, missionné par leur assureur Protection Juridique.

A l'audience du 24 décembre 2024, Monsieur [O] [Z] et Madame [Y] [X], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [D] et Madame [P] [D] n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, Monsieur [O] [Z] et Madame [Y] [X] justifient par la production du rapport d'expertise Protection Juridique N°1 diligenté par l'assureur PACIFICA, de la vraisemblance de l'existence des désordres invoqués et d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il convient également de rappeler que le juge des référés, saisi au visa de l'article 145 du code de procédure civile, n'a pas à apprécier la pertinence de l'action au fond mais seulement l'existence potentielle d'un contentieux, alors qu'en effet il existe une discussion sur la source et l'ampleur des désordres survenus au cours du chantier, la mesure sollicitée ayant précisément pour objectif de permettre de disposer d'une appréciation technique d'un homme de l'art afin de déterminer les causes et origines des désordres, les sérier, en déterminer les remèdes et permettre d'en évaluer les conséquences préjudiciables, de sorte que la mesure ressorte bien comme utile à la solution du litige qui la sous-tend.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [O] [Z] et Madame [Y] [X], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

[F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]

avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 5],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;

FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [Z] et Madame [Y] [X], auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 9] ([Courriel 11] / tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 7] à [Localité 9] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [Z] et Madame [Y] [X].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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