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TJ Évry, 7 févr. 2025, RG 24/00647


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Date
07/02/2025
Numéro
24/00647
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67a669d29324999a647a7044

Texte de la décision

11,128 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00647 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEM5

PRONONCÉE PAR

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 décembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. LABORATOIRE [E]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Katia SZLEPER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0942

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.P. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE [L] [T], MEDECIN STOMATOLOGISTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 21 juin 2024, la SAS LABORATOIRE [E] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SCP [V] [T], au visa de l'article 834 du code de procédure civile, des articles L441-10, D 445-5 et D441.6 du code de commerce et des articles 1103, 1104 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1356 du code civil, aux fins de la condamner à lui payer :
- la somme provisionnelle de 29.940,84 euros en principal, assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la présentation de la mise en demeure du 13 mai 2024,
- la somme de 3.000 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 560 euros (14 x 40 euros) au titre de l'article D 441-5 du code de commerce,
- la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle sollicite également que soit ordonné l'anatocisme.

Au soutien de ses demandes, la SAS LABORATOIRE [E] expose que :
- suite aux prestations d'assistance dentaire qu'elle a réalisées pour la SCP [V] [T], elle a émis des factures d'un montant total de 40.820,84 euros qui ont été réglées partiellement par divers versements,
- par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 mai 2024, la SAS LABORATOIRE [E] a mis en demeure la SCP [V] [T] de lui régler la somme totale restante due de 29.940,84 euros, sans succès,
- le silence de la SCP [V] [T] atteste de l'absence de toute contestation sérieuse sur le caractère certain, liquide, exigible de la créance de la SAS LABORATOIRE [E].

Initialement appelée le 9 juillet 2024 et après plusieurs renvois, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 décembre 2024 à laquelle la SAS LABORATOIRE [E], représentée par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions responsives aux termes desquelles, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles L441-10, D 445-5 et D441.6 du code de commerce et des articles 1103, 1104 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1356 du code civil elle répond aux prétentions adverses et réitère ses demandes en actualisant le montant de la condamnation principale à la somme de 10.054,93 euros.

La SCP [V] [T], s'est référée à ses conclusions récapitulatives en défense sollicitant, au visa des articles 9, 32, 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article 1103 du code civil et de l'article L.313-28 du code monétaire et financier, de :
A titre principal :
- dire la SAS LABORATOIRE [E] irrecevable à agir au titre de la facture d'août d'un montant de 19.885,91 euros cédée à la BNP PARIBAS FACTOR, et rejeter sa demande,
- dire la SAS LABORATOIRE [E] irrecevable à agir au titre des factures de 2022 et 2023 pour un montant total de 19.885,91 euros, ces factures faisant également l'objet d'une facturation, à savoir la facture d'août 2023 cédée à la BNP PARIBAS FACTOR, et rejeter sa demande,
- de déclarer matériellement incompétent pour le surplus des demandes, en raison de leur quantum, inférieur à 10.000 euros, et renvoyer le demandeur à saisir le tribunal de proximité d'Etampes,

Subsidiairement, si le juge s'estimait compétent et estimait les demandes recevables:
- rejeter toutes les demandes de la SAS LABORATOIRE [E] en raison de multiples contestations sérieuses,

En tout état de cause :
- condamner la SAS LABORATOIRE [E] à verser à la SCP [L] [T] la somme de 10.000 euros au titre la procédure abusive,
- condamner la SAS LABORATOIRE [E] à verser à la SCP [L] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- la SAS LABORATOIRE [E] a fondé initialement ses demandes sur l'article 834 du code de procédure civile alors qu'elle ne rapporte la preuve d'une quelconque urgence,
- une partie de sa demande est irrecevable en raison :
- d'une cession de créance à hauteur de 19.885,91 euros au profit de la BNP PARIBAS FACTOR,
- d'une partie de sa demande formulée en double à travers 13 factures distinctes ainsi qu'une facture globale de ces 13 factures déjà facturées,
- la seule facture d'un montant de 1.049,02 euros dont peut se prévaloir la SAS LABORATOIRE [E] est contestée, outre le fait qu'elle échappe à la compétence du tribunal judiciaire étant inférieur à 10.000 euros,
- les pièces produites par la SAS LABORATOIRE [E] sont incohérentes et peu probantes,
- la SAS LABORATOIRE [E], qui ne peut ignorer avoir céder la quasi-totalité de sa créance sollicitée, agit de mauvaise foi en demandant le paiement double, voir triple paiement de prestations.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SAS LABORATOIRE [E] sollicite la condamnation de la SCP [V] [T] à lui payer somme provisionnelle de 10.054,93 euros en principal, assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la présentation de la mise en demeure du 13 mai 2024.

Il ressort des débats et des pièces produites que la SAS LABORATOIRE [E] a réalisé et fourni des prothèses dentaires à la SCP [V] [T] exerçant l'activité de stomatologue, pendant plusieurs années.

Au soutien de sa demande, la SAS LABORATOIRE [E] produit notamment son grand-livre comptable, les factures avec leur bon de commande de juillet 2022 à août 2023 ainsi que la mise en demeure datée du 13 mai 2024 et les courriers relatifs aux agréments BNP PARIBAS FACTOR de septembre et décembre 2023.

Quant à la SCP [V] [T], elle s'oppose à la demande de provision au motif notamment que la créance n'est ni certaine, ni liquide et ni exigible du fait de nombreuses contestations sérieuses.

Elle relève à juste titre que le grand livre de compte, sur les 13 factures visées, fait état de montants différents s'agissant de 5 factures correspondantes et que la facture 20230192 est un doublon puisqu'elle reprend le détail des 13 autres.

Malgré les éléments comptables produits, les parties s'opposent tant sur le montant de la créance que sur l'exécution des obligations contractuelles.

En effet, il ressort des éléments versés aux débats qu'un certain nombre d'erreurs ont été commises dans la facturation, notamment concernant un doublon, que le grand livre de compte et les factures produits ne permettent pas au juge des référés, avec l'évidence requise, de statuer et qu'un examen au fond s'avère nécessaire.

Par ailleurs, aux termes de sa lettre de notification du 20 septembre 2023, BNP PARIBAS FACTOR expose avoir acquis la propriété de la créance de la SAS LABORATOIRE [E] avec un paiement libératoire entre ses mains mais indique aussi qu'en cas d'impossibilité de paiement, le débiteur doit envoyer un courrier à son fournisseur, la SAS LABORATOIRE [E].

Puis par courriers de septembre et décembre 2023, qui sont postérieurs à la mise en demeure réclamant la somme de 29.940,84 euros, BNP PARIBAS FACTOR annule un contrat dont les termes échappent à l'évidence du juge des référés.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas d'identifier, avec l'évidence nécessaire au juge des référés, le ou les(s) créancier(s) et le montant exact de la créance liquide, certaine et exigible.

Le juge des référés n'est donc pas compétent puisqu'un examen au fond s'avère nécessaire.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, il appartient à la SAS LABORATOIRE [E] de rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par conséquent et sans qui soit nécessaire de statuer sur les autres demandes accessoires de la SAS LABORATOIRE [E] qui tombent avec la demande principale, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

La SCP [V] [T] sollicite reconventionnellement la condamnation de la SAS LABORATOIRE [E] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre dommages et intérêts pour procédure abusive.

Or, l'examen des responsabilités nécessitant un examen au fond, celui-ci excède la compétence du juge des référés.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DIT n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes de la SAS LABORATOIRE [E] ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SCP [L] [T] ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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